Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " santé " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
4°) à défaut, de lui enjoindre d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause de juger qu'il ne peut être éloigné à destination de la Guinée ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde sur une pièce en langue étrangère non traduite en français par un traducteur assermenté ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " est entaché d'erreur de droit et d'une manière générale illégal dès lors qu'il n'a pas été pris au regard des éléments concernant son état de santé, que les pièces produites par le préfet, anciennes et vagues, n'établissent pas qu'il pourrait se faire soigner dans son pays qui est à l'origine des troubles psychiatriques dont il souffre ;
- le refus de titre de séjour viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'ayant même pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet qui a omis de préciser qu'il vit en concubinage ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'entrait pas dans le cadre du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M.A..., né en décembre 1986, est ressortissant de la République de Guinée (Guinée Conakry) ; qu'il a sollicité l'asile peu après son arrivée en France, en mars 2010 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande les 24 novembre 2011 et 16 juillet 2012 ; qu'il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce titre à la préfecture de l'Isère le 4 septembre 2014, il s'est vu opposer une décision de refus le 7 mai 2015, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision sur le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, il n'en a pas l'obligation ; que, pour déterminer si M. A...relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement d'irrégularité, prendre en compte une pièce rédigée en langue anglaise produite par le préfet de l'Isère ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans son avis rendu le 21 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par l'avis rendu par ce médecin, établit par des éléments fournis en septembre 2013 par l'ambassade de France en Guinée, que deux hôpitaux nationaux ont le statut de CHU, dont l'hôpital Donka qui dispose de tous les services dont un service de santé psychiatrique ainsi que l'hôpital Ignace Deen et qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que ces informations ressortent également des autres pièces produites par le préfet, la fiche pays relative à la Guinée datée de 2006 émise par le ministère de l'intérieur français et celle établie, en anglais, par le ministère des Pays-Bas datée de janvier 2012 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M.A..., qui souffre de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression, n'a apporté aucun élément sérieux de nature à établir que les traitements existants en Guinée seraient insuffisants ou inappropriés à sa pathologie ; qu'il ne le fait pas davantage en appel ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'établit pas, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, que ses troubles de santé ont pour origine les mauvais traitements subis en Guinée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, circonstance que le préfet aurait oublié de prendre en compte ; que comme l'ont relevé les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient le requérant ont répondu au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet, M. A...n'établit pas avec certitude, par les pièces qu'il produit, la durée du concubinage invoqué ; que si, en outre, il soutient qu'il n'a jamais été marié avec la mère de ses enfants guinéens avec lesquels il n'a plus de liens, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 précitées ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Considérant, en premier lieu, que pour les raisons précédemment énoncées les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il craint des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encore courir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 mai 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY03620