Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. B...E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il n'est pas signé ;
- il omet de répondre au moyen, fondé, tiré de l'effectivité pour les personnes incarcérées de s'assurer, au moment de l'édiction de la mesure, de la compétence du signataire ;
- la décision contestée comporte une signature illisible, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son auteur est identifiable ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors du débat contradictoire et de la notification de la décision ;
- il a été privé d'une défense effective compte tenu de la brièveté du délai dans lequel son avocat a été convoqué pour l'assister et de ce qu'il n'a pas été préalablement informé de l'ensemble des motifs de la décision de prolongation d'isolement ;
- la décision contestée n'est pas motivée, notamment en ce qu'elle n'indique pas en quoi la persistance de son maintien à l'isolement est justifié ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2018, l'instruction a été close au 2 avril 2018.
Par une décision du 4 décembre 2015, M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- et les conclusions de M.D... ;
1. Considérant que M. B...E..., qui était alors détenu à la maison centrale de Moulins-Yzeure depuis le 25 février 2014, a été placé, par décision du 3 juin 2014 du directeur de la prison, à l'isolement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder cinq jours ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2014 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne prolongeant à compter de cette date jusqu'au 20 septembre 2014 son placement à l'isolement ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a fait connaître avant l'audience qu'il entendait conclure au " rejet au fond " ; que cette mention ne méconnaît pas les exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance de M. B...E...qu'il ait soulevé le moyen tiré de " l'effectivité pour les personnes incarcérées de connaître au moment de l'édiction de la mesure - et non a posteriori au moment où une procédure juridictionnelle est intentée - la compétence du signataire " ; que, par suite, il n'est fondé ni à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen non inopérant, ni que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
4. Considérant que la circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des mentions portées sur l'acte contesté que le prénom, le nom, la signature ainsi que la qualité du signataire, directrice interrégionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne, figurent de manière parfaitement lisible sur cette décision ; que l'ensemble de ces mentions permettaient à M. B...E...d'identifier son auteur sans ambiguïté ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la même loi, applicable aux décisions de placement à l'isolement de détenus : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de son audition, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'absence de l'avocat lors du débat contradictoire le 16 juin 2014 était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat qu'elle avait convoqué en temps utile le 13 juin ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française " ; que si M. B... E... soutient que la décision prolongeant son placement à l'isolement est irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des différents rapports d'incidents établis en janvier 2014, que l'intéressé, de nationalité brésilienne, était incarcéré sur le territoire français depuis 2003 et maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre la procédure dont il faisait l'objet, les faits qui l'ont motivée et présenter utilement ses observations ; que si l'expert psychiatre fait état d'une difficulté à s'exprimer en français, il ressort de son rapport déposé le 10 août 2012 que l'expertise a pu être réalisée dans cette langue sans l'intervention d'un interprète ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'un interprète en langue brésilienne a été requis le 13 juin 2014 ;
8. Considérant que M. B...E...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été mis à même de formuler des observations écrites ou orales sur l'ensemble des faits ayant fondé la décision contestée et de ce que cette décision n'est pas motivée, notamment en ce qu'elle n'indique pas en quoi la persistance de son maintien à l'isolement se justifie ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. " ; que l'article R. 57-7-67 du même code prévoit que : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. " ; que son article R. 57-7-73 dispose que : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) " ;
10. Considérant que la décision prolongeant à compter du 20 juin 2014 et jusqu'au 20 septembre 2014 le placement à l'isolement de M. B...E...a été prise après de nombreux incidents provoqués par le détenu depuis son arrivée le 25 février 2014 à la maison centrale de Moulins-Yzeure, avec une amplification violente auto et hétéro agressive à compter du 26 mai 2014 ayant justifié son hospitalisation sans consentement le lendemain puis, après la levée de cette mesure le 3 juin 2014, son placement à l'isolement provisoire ; que les rapports d'incidents rédigés par des agents assermentés font foi jusqu'à ce que la preuve du contraire soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation de mise à l'isolement, prise par mesure de précaution et de sécurité, serait entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2018.
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N° 16LY00438