Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, la société Chauffage Dompierrois, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Gilly-sur-Loire à lui verser la somme de 192 641,07 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation du marché ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert judiciaire ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Gilly-sur-Loire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la rupture du marché est abusive car le motif invoqué par la commune de Gilly-sur-Loire n'est pas un motif d'intérêt général ; l'équipe municipale, élue au printemps 2014, avait mené sa campagne électorale sur le thème de l'abandon du projet de réhabilitation et transformation de l'ancienne rotonde SNCF ; elle invoque des motifs tirés du financement mais ne verse pas aux débats les études financières lesquelles avaient été approuvées par la Trésorerie ;
- les travaux ont été interrompus alors que le chantier était arrivé à un stade avancé et que les entreprises avaient planifié leur chantier et prévu les moyens nécessaires en heures de travail et en matériel ; elles n'a pas répondu à d'autres appels d'offres et a perdu des marchés ;
- elle a droit à la réparation de son entier préjudice ; la somme de 39 278,76 euros versée par la commune ne correspond pas à une avance pour la commande de la chaudière mais à des travaux d'études, de recherches et de préparation du chantier ; elle est bien fondée à obtenir le solde du marché, soit 192 641,07 euros HT, à titre d'indemnité, équivalent aux frais occasionnés, à la perte de marge et au préjudice subi pour avoir perdu d'autres marchés ; il convient d'y ajouter une somme de 1 000 euros par jour ouvrable en réparation du préjudice subi en raison de la suspension du chantier entre le 18 avril et le 30 juin 2014 ; son préjudice total s'élève donc à 260 641, 07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la commune de Gilly-sur-Loire, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2015 en tant qu'il alloue à la société appelante une somme excessive de 17 106,10 euros au titre des frais d'annulation des fournisseurs ;
2°) de condamner la société Chauffage Dompierrois à lui rembourser une somme de 15 033, 15 euros hors taxe, à parfaire, au titre du remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de résiliation ;
3°) de mettre à la charge de la société Chauffage Dompierrois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le marché a été résilié pour motif d'intérêt général fondé sur l'abandon du projet et l'intérêt financier compte tenu du coût élevé du projet comparativement au budget annuel de la commune, de sa faible rentabilité et du refus de l'Etat de le subventionner ;
- dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Dijon, il y a lieu de faire application des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux auxquelles le marché ne déroge pas ; la société appelante est seulement fondée à réclamer une somme de 9 206,82 euros HT et la commune lui a versé une somme de 41 346,07 euros HT au titre de la commande de la chaudière et de ses accessoires qui n'ont pas été installés ni même restitués ;
- s'agissant des frais et investissements liés à l'exécution du marché, le tribunal administratif de Dijon a accepté l'indemnisation au titre de l'annulation des commandes à hauteur de 17 106,10 euros alors que le montant de ces frais réclamés par les fournisseurs est excessif et doit être ramené à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, dans la mesure où elle a déjà versé une somme de 41 346,07 euros HT, elle est fondée à demander à la société Chauffage Dompierrois le remboursement du trop-perçu ;
- la société appelante se borne à réclamer un montant global d'indemnisation de 260 641,07 euros sans contester l'analyse opérée par les premiers juges ; en tout état de cause, les préjudices invoqués par la société Chauffage Dompierrois ne sauraient être indemnisés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Gilly-sur-Loire ;
1. Considérant que la commune de Gilly-sur-Loire (71), qui compte 500 habitants, s'est engagée en 2011 dans un projet de réhabilitation d'une ancienne rotonde ferroviaire pour y créer un complexe multi-activités comprenant notamment une salle de spectacle de 450 places ; que les travaux comprenaient une tranche ferme relative au clos et couvert du bâtiment et une tranche conditionnelle relative aux aménagements intérieurs ; que la tranche conditionnelle a été affermie et que le lot n° 11 " Chauffage central et VMC " a été confié à la société Chauffage Dompierrois, par acte d'engagement notifié le 26 septembre 2013, pour un montant de 225 492,55 euros hors taxe (HT) ; que par une délibération du 24 mai 2014, le conseil municipal de Gilly-sur-Loire, nouvellement élu, a décidé de résilier les marchés conclus pour les lots nos 7 à 12, correspondant à la tranche conditionnelle des travaux ; que par courrier du 26 juin 2014, le maire de Gilly-sur-Loire a informé la société Chauffage Dompierrois de cette résiliation ainsi que de son droit au versement d'une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version approuvée par arrêté du 8 septembre 2009 ; que par courrier du 11 juillet 2014, la société Chauffage Dompierrois a demandé à la commune le versement de l'indemnité de résiliation égale à 5 % du montant HT des travaux restant à réaliser, d'un montant de 9 545,61 euros HT et d'une somme de 38 115 euros HT au titre des frais et investissements engagés pour l'exécution du marché ; que par un courrier du 24 juillet suivant, elle a contesté le motif d'intérêt général invoqué par la commune pour résilier le marché et a demandé la réparation intégrale de son préjudice lié tant à cette résiliation qu'à la suspension de l'exécution des travaux du 18 avril au 30 juin 2014, soit 238 912,55 euros HT ; que ces courriers étant restés sans réponse, la société Chauffage Dompierrois a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gilly-sur-Loire à lui verser une somme de 238 912,55 euros HT en réparation de son entier préjudice ; que par un jugement du 17 décembre 2015, dont la société Chauffage Dompierrois relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; que la commune de Gilly-sur-Loire demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société appelante au reversement d'un trop-perçu d'indemnité de résiliation ;
Sur le bien-fondé de la résiliation :
2. Considérant qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'administration peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de réhabilitation de l'ancienne rotonde ferroviaire a été décidé en 2011 par la commune de Gilly-sur-Loire malgré la mise en garde du groupement de maîtrise d'oeuvre quant au coût prévisionnel important de ce projet pour les finances communales, estimé à environ 1,6 million d'euros ; que le budget communal d'un montant de 1 134 000 euros pour l'exercice 2012 comprend une section " investissement " de 382 000 euros et que les subventions attendues au début du lancement des travaux de la tranche ferme n'ont pas été attribuées dans leur totalité ; que le budget de la commune, ainsi grevé par la réalisation des travaux de la tranche ferme et laissant à la charge de la commune une contribution d'un montant de 671 000 euros dont au moins 350 000 euros provenant de l'emprunt, ne permettait pas de financer les travaux de la tranche conditionnelle sans recourir de nouveau à l'emprunt ; que dans ces conditions, compte tenu également de la nature du projet et de sa localisation excentrée, et sans qu'il puisse être reproché à la commune de ne pas avoir décidé une autre utilisation de la rotonde ferroviaire après l'achèvement des travaux de mise hors d'eau et hors d'air, l'abandon du projet par la nouvelle équipe municipale de Gilly-sur-Loire élue en mars 2014 a répondu en l'espèce à un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat ; que la circonstance que cette décision a été prise à l'issue des élections municipales remportées par une liste ayant fait de l'abandon du projet son thème majeur de campagne, est sans incidence sur la qualification du motif de résiliation des marchés conclus pour la réalisation de la tranche conditionnelle affermie ;
Sur le montant de l'indemnité de résiliation :
3. Considérant que dans l'hypothèse d'une résiliation d'un marché public pour un motif d'intérêt général, l'étendue et les modalités de l'indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 46.4 du CCAG Travaux, applicable au marché en cause : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Chauffage Dompierrois a fait parvenir, le 20 décembre 2013, une facture d'un montant de 41 346,07 euros TTC correspond à une avance sur l'achat de matériaux nécessaires à l'exécution du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux affirmations de la société appelante, que la commune aurait procédé à une réfaction sur le montant de cette facture correspondant à la retenue de garantie ; que dès lors que cette somme, dont il n'est pas démontré qu'elle correspondrait à des " prestations reçues " au sens du premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG Travaux, a vocation à être restituée à la commune, l'indemnité de résiliation prévue par ce même alinéa doit être calculée en appliquant le pourcentage de 5 % au montant initial HT du marché soit 225 482,55 euros HT ; qu'il en résulte que la société Chauffage Dompierrois peut prétendre à une indemnité de résiliation de 11 274,13 euros en application du premier alinéa des stipulations précitées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Gilly-sur-Loire à verser à la société Chauffage Dompierrois une somme de 26 312,92 euros HT au titre des sommes versées à ses fournisseurs en raison de commandes annulées du fait de la résiliation du marché ; que la commune de Gilly-sur-Loire, qui ne conteste pas la réalité de ce préjudice, demande à la cour de ramener cette somme à de plus justes proportions ; que si la société Chauffage Dompierrois produit à l'appui de sa demande les factures de ses fournisseurs correspondant aux frais d'annulation de ses commandes, ces factures sont dépourvues de précisions quant aux modalités de calcul de tels frais et ce alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les matériaux commandés ne pourraient pas être revendus et utilisés dans le cadre d'autres chantiers ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Chauffage Dompierrois en en fixant le montant à la somme de 10 000 euros ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société Chauffage Dompierrois, qui sollicite le versement du solde du marché résilié, ne peut prétendre au paiement de prestations qu'elles n'a pas réalisées ; que si dans son mémoire de première instance et sa requête d'appel, elle soutient que la somme ainsi demandée de 192 641,07 euros HT correspondrait à ses préjudices liés à des frais de gestion, de personnel, de perte de marge brute et de préjudice commercial, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Chauffage Dompierrois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gilly-sur-Loire à l'indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général du marché ; que compte tenu de la somme versée par cette commune à titre d'avance et des condamnations prononcées à son encontre aux points 5 et 6 du présent arrêt, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident de la commune de Gilly-sur-Loire et de condamner la société Chauffage Dompierrois à lui verser la somme de 20 071,94 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de résiliation ;
Sur l'indemnisation de la suspension de l'exécution des travaux du 18 avril au 30 juin 2014 :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux a été suspendue du 18 avril au 30 juin 2014 ; que la société Chauffage Dompierrois, qui se borne à soutenir que cette suspension lui aurait causé un préjudice de 48 000 euros, n'établit pas ni d'ailleurs même n'allègue, que ses salariés et ses moyens matériels seraient restés mobilisés sur le chantier pendant la durée de cette suspension ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de la société Chauffage Dompierrois, qui n'établit pas la réalité de son préjudice, doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire, que la requête de la société Chauffage Dompierrois doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gilly-sur-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Chauffage Dompierrois est rejetée.
Article 2 : La société Chauffage Dompierrois est condamnée à verser à la commune de Gilly-sur-Loire une somme de 20 071,94 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1403776 du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Gilly-sur-Loire est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chauffage Dompierrois et à la commune de Gilly-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
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N° 16LY00640