Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février et le 23 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2014.
Le ministre soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de viser le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le seul argument opposé par Mme A... de dysfonctionnement de l'outil informatique CAP SITERE, alors que la qualité du travail fourni constitue un critère d'appréciation de la manière de servir pour l'attribution de la prime d'activité en vertu de l'article 2 du décret précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015, MmeA..., demande à la cour de rejeter le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de confirmer le jugement attaqué.
Mme A...fait valoir qu'elle avait fait état devant le tribunal administratif des justificatifs remis à son supérieur hiérarchique tant sur son activité professionnelle que sur les difficultés rencontrées avec le logiciel CAP SITERE, qui va d'ailleurs être remplacé ; que ces éléments attestaient de son respect de l'obligation de rendre compte de son activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce publiée par le décret n° 51-193 du 16 février 1951 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " CAP SITERE ", destiné à la gestion des dossiers d'établissement par les agents des services du secteur travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., inspecteur du travail, est affectée en section d'inspection de l'unité territoriale du Rhône depuis février 1984 ; que, par une décision du 29 novembre 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes a diminué le montant de sa prime d'activité pour l'année 2010 ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme A..., a annulé cette décision par un jugement du 3 décembre 2014 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret du 13 septembre 1999 visé ci-dessus, le montant des attributions individuelles de la prime d'activité versée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail " est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni " ; que, par la décision en litige du 29 novembre 2010, Mme A... a été informée que le nombre de parts variables de sa prime d'activité allait passer de 10 à 7 soit une diminution de près de 118 euros par mois pour les deux derniers mois de 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision était motivée par la " saisie insuffisante dans CAP SITERE ", logiciel permettant, notamment, d'enregistrer les contrôles opérés par les agents de l'inspection du travail dans les entreprises ;
3. Considérant que Mme A...ne conteste pas ne pas avoir procédé à toutes les saisies rendant compte de son activité de contrôle dans les entreprises au cours de l'année 2010 ; qu'elle fait valoir que le logiciel CAP SITERE a connu de nombreux dysfonctionnements, ainsi qu'elle l'avait déjà signalé en 2008, que sa formation à l'utilisation de ce nouvel outil est insuffisante et qu'elle n'a pas suffisamment de personnel de secrétariat ; que le ministre du travail relève à l'appui de sa requête que les dysfonctionnements du logiciel CAP SITERE, à les supposer établis au cours de cette même année, n'ont pas empêché les autres agents de rendre compte de leur activité de contrôle ; qu'il relève également que Mme A...n'a pas utilisé d'autre moyen pour permettre à l'administration d'évaluer son activité, qu'elle n'a pas participé aux formations à l'utilisation de ce logiciel proposées en 2009 et 2010 et que sa section d'inspection dispose des mêmes moyens en personnel que les autres sections de même importance ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas mis à même l'administration d'apprécier réellement son activité de contrôle au cours de l'année 2010, soit par l'utilisation qui était requise du logiciel CAP SITERE, soit par tout autre moyen permettant de pallier les dysfonctionnements de cette application ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'administration pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur une " saisie insuffisante dans CAP SITERE " pour procéder à une diminution du nombre de parts variables de sa prime d'activité pour 2010 ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ;
6. Considérant que l'article 10 de la convention internationale n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce stipule que le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et sera fixé en tenant compte de l'importance des tâches qu'ils auront à accomplir, des moyens matériels d'exécution mis à leur disposition et des conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection devront s'effectuer pour être efficaces ; que Mme A...ne démontre pas que la mise en place du logiciel CAP SITERE ni, en tout état de cause, que la décision qu'elle conteste méconnaissent ces stipulations ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes du 29 décembre 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1105646 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15LY00585