Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- Le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et d'un défaut de motivation en ce que le tribunal administratif de Grenoble a, à tort, soulevé d'office à l'encontre du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, résultant de l'indication erronée, dans l'arrêté préfectoral, de l'absence de saisine de la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- ils ont également omis de statuer sur l'annulation par voie de conséquence soulevée à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- le jugement contesté examine à tort la légalité de la décision fixant le pays de renvoi figurant sous un intitulé relatif à la mesure d'éloignement ;
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur un fait erroné, en mentionnant à tort qu'elle s'était abstenue de saisir de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; cette erreur de fait constitue un des motifs du refus d'admission au séjour litigieux et il n'est pas certain que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de l'existence d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Le refus de délivrance d'un titre de séjour encourant l'annulation, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
S'agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français encourant l'annulation, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence ;
S'agissant de la désignation du pays de renvoi :
- La seule circonstance qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a examiné celle-ci de manière sommaire, ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif reconnaissent comme avérés les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet ne pouvait, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce, décider de la renvoyer dans son pays d'origine où son statut de combattante d'un parti d'opposition l'expose à des traitements inhumains et dégradants semblables à ceux qu'elle a déjà subi ; la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Terrade, premier conseiller.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 juin 1975, déclare avoir quitté ce pays le 28 août 2013 et être arrivée en France, via l'Espagne, le 8 janvier 2014 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, présentée le 16 janvier 2014, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 14 août 2014, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en désignant le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir à tort visé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus d'admission au séjour opposé à Mme C..., l'ont écarté pour démonstration insuffisante de son bien-fondé ; que, par suite, la circonstance que ce moyen a été, à tort, soulevé d'office, est demeurée sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué écarte le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français en adoptant les motifs retenus pour écarter l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait pour ce motif entaché d'une omission à statuer manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les premiers juges aient fait précéder les motifs relatifs à l'obligation de quitter le territoire français et aux décisions subséquentes de l'intertitre : " En ce qui concerne les mesures d'éloignement " est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que le soutient MmeC..., les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait portant sur la saisine de la Cour nationale du droit d'asile, soulevé à l'encontre de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire, qui n'est pas inopérant ; que cette omission rend irrégulier sur ce point le jugement attaqué, lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
6. Considérant que par suite, il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle a fait l'objet et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; que l'article L. 742-6 du même code ajoute que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
8. Considérant que Mme C...soutient qu'en mentionnant qu'elle n'avait exercé aucun recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié et la protection subsidiaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire après que le préfet de la Haute-Savoie eut refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile revêtait un caractère abusif et dilatoire ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 de ce code, Mme C...ne disposait plus d'aucun droit au séjour sur le territoire français après la notification du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif, il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif légal, le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;
9. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée n'était pas isolée dans son pays d'origine où résidaient notamment ses deux enfants, sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs et pouvait ainsi bénéficier d'un soutien et d'aides familiaux dans ce pays ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute Savoie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Noël Du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, bénéficie, en vertu de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque, dès lors, en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Haute-Savoie l'a assortie ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur matérielle commise par le préfet de la Haute-Savoie concernant la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ait pu influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas un caractère suspensif, ni que cette erreur démontrerait l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Considérant que pour les motifs précédemment énoncés Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
16. Considérant que Mme C... soutient que les violences sexuelles dont elle a été victime en juin 2013 en République Démocratique du Congo étaient liées à son action au sein d'un parti politique d'opposition et qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante se borne à produire, à l'appui de ses conclusions, une carte de membre de l'UDPS délivrée le 3 juin 2010 en qualité de combattante, comportant cependant certaines anomalies, ainsi que l'attestation d'un responsable de cellule dépourvue de force probante ; que si elle prétend être une " militante encartée " notoire, lors de son audition du 10 juin 2014 par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme C... a déclaré être un " simple membre " du parti, n'ayant aucunement participé à la campagne présidentielle, et elle n'a pas été en mesure de préciser les modalités de son engagement politique, fondement de sa demande ; que si elle soutient qu'elle a quitté le Congo fin août 2013 pour l'Espagne, où elle aurait été séquestrée et abusée sexuellement pendant 5 mois, jusqu'à ce que ses tortionnaires l'emmènent à Paris en janvier 2014 et lui offrent un billet de train pour Annecy, ces allégations sont contredites par ses propres déclarations à l'OFPRA, selon lesquelles elle est entrée en Espagne le 26 août 2013, avant de gagner la France 3 jours plus tard ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les auteurs des violences qu'elle a subies le 25 juin 2013 ont été successivement décrits par Mme C... comme des personnes non identifiées, comme des policiers du cortège du président Kabila passé devant son terrain quelques jours plus tôt et comme " des soldats vraisemblablement informés par les services de renseignement de la police ", raison pour laquelle elle déclare n'avoir pas déposé plainte à leur encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas, au-delà de tout doute raisonnable, être exposée de façon personnelle, directe et certaine, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant la République Démocratique du Congo comme pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407374 du 24 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 14 août 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
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N° 15LY01415