Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 18 novembre 2015, M. E... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 19 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 013 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas été saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, puisqu'il s'en est saisi d'office, il devait motiver sa décision de refus de titre sur ce fondement ;
- le tribunal administratif a retenu qu'il n'avait produit qu'une copie de son attestation de naissance alors qu'on ne l'a jamais mis à même de produire l'original ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet qui a estimé que sa présence sur le sol national constituerait une menace à l'ordre public ; il a relevé d'office le moyen de l'erreur de droit en estimant que le préfet n'avait pas commis une telle erreur, sans mettre les parties à même d'en discuter ;
- le refus de titre de séjour a été pris en violation de l'article L. 313-15 du code précité, de la circulaire du 28 novembre 2012, de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le refus de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter le territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est elle-même entachée d'une telle erreur ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sur le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par une décision du 14 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. E... C..., originaire de la République démocratique du Congo, serait entré en France en octobre 2012 ; que s'étant prévalu de la qualité de mineur, puisqu'il a déclaré être né le 3 octobre 1995, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; que le 20 juin 2014, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. E...C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si la demande de titre de séjour était présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a également vérifié si un titre de séjour ne pouvait être délivré en application de l'article L. 313-14 du même code ; que la décision contestée comporte, comme l'a relevé le jugement attaqué, toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code précité : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
4. Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant en se fondant sur la circonstance qu'il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Lyon à six mois d'emprisonnement avec sursis le 25 juillet 2013 pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en usant de la fausse qualité de mineur, afin de bénéficier indûment de diverses prestations, condamnation confirmée en appel le 13 mai 2014 ; que comme l'a relevé le jugement attaqué, qui n'a pas soulevé d'office un moyen contrairement à ce que soutient M. E... C..., la photocopie d'attestation de naissance datée du 5 novembre 2013 qu'il a produite n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'existence des faits établis par le juge pénal ; que, dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges en qualifiant justement le moyen soulevé par le requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, pour ce motif, M. E... C...ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni, en tout état de cause commis d'erreur d'appréciation sur le risque qu'il pourrait faire courir à l'ordre public ;
5. Considérant, en outre, que M. E... C... ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que M. E...C...n'avait pas présenté de demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en soutenant qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que, compte tenu des circonstances de son arrivée en France, de son âge et de ses attaches sur le territoire français, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant que le préfet lui délivre un titre sur le fondement de l'article précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les autres décisions :
8. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...C...conteste la décision préfectorale qui ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit également être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
11. Considérant, en dernier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, les décisions attaquées du 19 décembre 2014 ont été signées par MmeD..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sur le pays de destination doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées sans qu'il soit besoin, s'agissant de ces dernières, de statuer sur leur recevabilité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur
G. GondouinLe président
G. Verley-Cheynel
La greffière,
M.-T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY03016