Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. B...C...représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 314-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder une carte de résident alors qu'il remplit toutes les conditions posées par ces textes ;
- il a commis une erreur manifeste sur les conséquences de sa décision sur sa situation, car la carte de séjour temporaire ne garantit pas la pérennité de son séjour ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande, en estimant qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., né en 1980 de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2001 ; que sa situation ayant été régularisée au cours de l'année 2007, il serait en possession, depuis cette date d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'en juin 2012, alors qu'il avait sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, le préfet de l'Isère s'est borné à renouveler sa carte de séjour temporaire ; que, par un courrier du 7 mars 2013, M. C...a présenté un recours gracieux à l'encontre du rejet implicite de sa demande de carte de résident ; que, par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident et celle rejetant implicitement son recours gracieux ;
2. Considérant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à tout étranger justifiant d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 d'obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie ; qu'aux termes du même article L. 314-8 : " Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ;
3. Considérant que l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, prévoit en outre : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention résident de longue durée - CE doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1°) la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 (...) ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois (...) ; 2°) La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; 3°) La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
4. Considérant que M. C...a produit des photocopies des titres de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il a obtenus depuis l'année 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avec sa compagne MmeD..., de nationalité belge, ils ont eu deux enfants nés en France, respectivement en 2002 à Vienne et 2010 à Bron ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. C...a fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers à Lyon ou dans sa région et qu'il est gérant d'une SARL immatriculée en septembre 2011 dont l'activité est " Négoce véhicules automobiles et tous matériels roulants " ;
5. Considérant, toutefois, que les dispositions législatives et réglementaires précitées exigent que la personne qui sollicite une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 justifie notamment, d'une part, qu'elle réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 et, d'autre part, qu'elle dispose de ressources stables et régulières appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande ; que M. C... n'établit pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, qu'à la date à laquelle il a déposé sa demande de carte de résident, il pouvait justifier d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins cinq ans ; qu'il n'établit pas davantage que pour la période allant de l'année 2008 à la fin de l'année 2012, il pouvait justifier de ressources stables et régulières au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code précité doit être écarté ; que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Isère en ne lui délivrant pas une carte de résident n'est pas davantage fondé et doit être également écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident et rejetant implicitement son recours gracieux ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
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N° 15LY01603