3°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser une somme de 35 280 euros au titre des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 17 octobre 2008, ainsi qu' une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement n° 1202417 du 6 février 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 11 juillet 2014, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration en qualité d'assistante familiale ;
3°) d'enjoindre au département de la Nièvre de la réintégrer à compter du 17 octobre 2008 et de reconstituer sa carrière en qualité d'assistante familiale ;
4°) de condamner le département de la Nièvre à lui verser les salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 17 octobre 2008 ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a la preuve que le motif de son licenciement tiré d'un défaut de placement d'enfant repose sur des faits matériellement inexacts et que cette décision a été prise pour des motifs purement personnels et non en application des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; de ce fait, il sera ordonné sa réintégration en qualité d'assistante maternelle à compter du 17 octobre 2008, la reconstitution de sa carrière, le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'absence de réintégration fautive ;
- en application des dispositions du statut des assistants familiaux édités par le département de la Nièvre, elle aurait pu se voir proposer le placement d'un enfant, en dépit de son licenciement ; aucun placement ne lui a été proposé alors qu'elle en avait fait la demande et qu'il existait au moins un besoin pour lequel elle répondait aux critères géographiques.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2014, le département de la Nièvre, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés qui concernent son licenciement sont inopérants ; en tout état de cause, ce licenciement était justifié dès lors que les besoins des enfants concernés empêchaient tout placement chez elle et ce, pendant plus de quatre mois ; la demande de réintégration de Mme B...doit être rejetée puisque la décision de la licencier pour défaut de placement d'enfant depuis plus de quatre mois était légalement fondée
- Mme B...ne peut demander sa réintégration compte tenu du long délai qui s'est écoulé entre son licenciement et sa demande ;
- elle ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 35 280 euros au titre des salaires qui auraient dû lui être versés, puisque le calcul doit être effectué à partir de la seule part de la rémunération mensuelle correspondant à la fonction globale d'accueil soit 531,34 euros bruts mensuels ;
- s'il était fait droit à la demande indemnitaire de MmeB..., celle ci devrait rembourser les indemnités de rupture ainsi que son préavis qui sont directement liés à la décision de licenciement, soit 3 404,08 euros ; elle devra justifier des versements de l'allocation chômage afin qu'il en soit tenu compte dans le décompte de son indemnité ainsi que les sommes perçues au titre de l'accueil des enfants placés chez elle par le département du Val d'Oise ;
- le placement d'enfants mineurs pour le compte du département du Val d'Oise fait obstacle à une réintégration dans les services du département de la Nièvre comme le stipule son agrément ;
- les conclusions indemnitaires au titre de la réparation du préjudice subi ne sont pas justifiées par MmeB... ; elles doivent donc être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., recrutée depuis le 23 avril 2003 en qualité d'assistante maternelle par le département de la Nièvre, a fait l'objet, le 17 octobre 2008 d'une mesure de licenciement pour défaut de placement d'enfant à son domicile depuis plus de quatre mois ; qu'après avoir vainement contesté cette décision auprès du président du conseil général de la Nièvre, par un courrier du 1er août 2012, Mme B...a demandé sa réintégration en qualité d'assistante maternelle ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé, le 29 octobre 2012, l'annulation de cette décision implicite de rejet au tribunal administratif de Dijon ; qu'elle a également demandé au tribunal qu'il soit enjoint au département de la Nièvre de la réintégrer à compter du 17 octobre 2008 et de reconstituer sa carrière en qualité d'assistante maternelle ainsi que la condamnation du département à lui verser une somme de 35 280 euros au titre des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 17 octobre 2008 et une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le 25 octobre 2012, le président du conseil général de la Nièvre a expressément rejeté sa demande présentée le 1er août 2012 ; que par jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par Mme B... et de celle du 25 octobre 2012 ; qu'il a également rejeté ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de réintégrer Mme B... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été licenciée le 17 octobre 2008 du fait du défaut de placement d'enfant à son domicile pendant une période de quatre mois, alors même qu'elle avait adressé une demande de placement le 22 juillet 2008 à tous les responsables de sites concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste exhaustive des assistants familiaux recrutés par le département de la Nièvre pendant la période concernée, qu'aucun de ces recrutements n'a été effectué dans un secteur géographiquement proche du domicile de l'intéressée ; que l'exactitude matérielle de ces faits n'est pas sérieusement contredite par Mme B...qui se borne à produire un plan de formation des assistants familiaux pour les années 2009 et 2010, révélant le recrutement par le département de la Nièvre de vingt-et-un assistants familiaux, entre le 15 juin et le 15 septembre 2009, soit postérieurement à la date de son licenciement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sur la période d'attente en litige, le seul mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement a été confié à une famille dont le domicile se situait à proximité d'une gare, l'adolescent devant effectuer des trajets en train pour les besoins de sa scolarité ; qu'en se bornant à contester l'opportunité de laisser cet enfant prendre le train seul, Mme B... n'établit pas que le refus de lui en confier la garde reposerait sur un motif erroné ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse tenant au défaut d'enfant à lui confier pendant une période de quatre mois ;
4. Considérant, en second lieu, que si l'assistant social qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour défaut de placement d'enfant reste titulaire de son agrément, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration soit tenue de lui proposer la garde d'un enfant et de lui permettre de bénéficier d'un nouveau recrutement ; que sur ce point, Mme B...ne peut utilement soutenir que les statuts des assistants familiaux édités par le département de la Nièvre obligeraient l'employeur à proposer le placement d'un enfant à une assistante maternelle licenciée ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le placement, le 17 novembre 2010, d'une mineure dans une autre famille que celle de l'intéressée était justifié par la nécessité de trouver une zone géographique d'accueil plus adaptée aux besoins de l'enfant ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui proposer un nouveau recrutement après son licenciement, en dépit de ses demandes répétées, ne serait pas légalement justifié ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation des décisions qu'elle conteste, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que la requérante présente à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 ci-dessus, que Mme B... n'est pas fondée à invoquer une faute résultant du caractère illégal du refus du président du conseil général de la Nièvre de la réintégrer ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département de la Nièvre ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande au même titre soit mise à la charge du département de la Nièvre, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera au département de la Nièvre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Dèche, premier conseiller ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY00721
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