- de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1201045 du 29 février 2012, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la demande de M. B...C...au tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement n° 1201469 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. B...C...domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1201469 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la condamnation demandée de la commune de Saint Georges d'Espéranche sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de la présence d'un ouvrage public ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la condamnation demandée de la commune de Saint Georges d'Espéranche sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait d'une carence fautive du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
5°) dans ces deux derniers cas, d'enjoindre au maire de la commune de Saint Georges d'Espéranche de mettre fin aux nuisances sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges d'Espéranche la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartenait à la commune de Saint Georges d'Espéranche de faire modifier le règlement intérieur du " relais nature ", dès lors que l'ampleur des nuisances sonores qu'il a subies depuis la création du " relais nature " résultant de l'utilisation des véhicules à moteur, des aboiements des chiens des chasseurs et des conversations et instructions de chasse à des heures matinales les samedis et dimanches, eu égard à leur importance et leur fréquence, justifiait la modification du règlement intérieur ;
- la décision refusant de modifier le règlement intérieur est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que le " relais nature " n'a pas été mis en place pour accueillir des associations et groupes scolaires dans le cadre d'activités de découverte de la nature mais dans le but de mettre un " relais de chasse " à disposition de l'association communale de chasse agréée pour se réunir, organiser des battues et dépecer le gibier ;
- la responsabilité sans faute de la commune en raison du fonctionnement de ce relais est engagée, eu égard aux nuisances sonores, constitutives d'un préjudice anormal ;
- il subit également un préjudice d'agrément lié aux difficultés de circulation, eu égard à l'étroitesse du chemin desservant sa propriété qui ne permet pas le croisement de deux véhicules et rendu impraticable du fait du passage incessant de véhicules de chasseurs les jours de chasse ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police municipale, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2014, la commune de Saint Georges d'Espéranche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le " relais nature " a été créé pour répondre aux besoins de différentes associations et groupes scolaires habilités à utiliser l'ouvrage dans le cadre de leur activité " nature et découverte ", le règlement intérieur prévoyant seulement une priorité pour l'association de chasse agréée pendant la période de chasse, et uniquement lorsqu'il y a des battues le week-end ;
- le règlement intérieur encadre très précisément les modalités d'utilisation du " relais nature ", en imposant aux utilisateurs de respecter la tranquillité du voisinage, notamment en interdisant de prendre des repas et de diffuser de la musique et en encadrant les horaires d'utilisation entre 7 heures et 22 heures, le règlement intérieur encadrant la circulation et le stationnement ;
- les préjudices prétendument subis par M. C...ne sont pas établis dès lors qu'aucune méconnaissance du règlement intérieur n'a été constatée, que l'utilisation par l'ACCA du " relais nature " n'est pas à l'origine d'une augmentation du trafic automobile sur le chemin desservant la propriété du requérant, eu égard à l'utilisation du local par l'ACCA limitée à quatorze jours par an correspondant aux battues ;
- l'anormalité du préjudice n'est pas établie, eu égard notamment à l'enquête de voisinage effectuée par la commune.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2015, la commune de Saint Georges d'Espéranche conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2015, M. B...C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Georges d'Espéranche de modifier son règlement intérieur en supprimant la possibilité pour l'ACCA de réserver et d'utiliser le " relais nature " le week-end durant la période comprise de début septembre à fin janvier, prévue à l'article 4 dudit règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2111-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 janvier 2016 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Hartemann-De Cicco, avocat de la commune de St Georges d'Espéranche.
1. Considérant que M.C..., est propriétaire de la maison qu'il habite sur le territoire de la commune de Saint Georges d'Espéranche, et à proximité de laquelle a été installé au cours de l'année 2010 un " relais nature " constitué d'un local en modules préfabriqués " pour l'observation de la faune et de la flore ", à destination d'associations habilitées et de groupes scolaires ; qu'en date du 8 octobre 2011, il a, en compagnie de trois autres riverains, adressé au maire de cette commune un courrier faisant état de nuisances sonores occasionnées par l'utilisation du " relais nature " par des chasseurs, et sollicitant la modification du règlement intérieur de l'équipement, afin d'en restreindre l'utilisation par l'association communale de chasse ; que, par décision en date du 17 novembre 2011, le maire de Saint Georges d'Espéranche a refusé d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, l'annulation de cette décision du maire, à titre subsidiaire, l'indemnisation des préjudices qu'il prétend subir à raison des nuisances sonores liées à la présence du local, et à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation de ces mêmes préjudices résultant de l'illégalité fautive liée à la carence du maire dans l'utilisation de son pouvoir de police pour mettre un terme aux nuisances sonores ; qu'il relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur le refus de modifier le règlement intérieur du " relais nature " :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait état de nuisances sonores importantes résultant de l'utilisation du " relais nature " par l'association communale de chasse agréée, notamment les samedi et dimanche matin, justifiant, selon lui, la modification du règlement intérieur en vue d'interdire l'utilisation du relais à cette association ; qu'il produit deux constats d'huissier à l'appui de ses allégations, le premier du dimanche 10 décembre 2011, qui établit l'augmentation du volume sonore entraîné par le rassemblement des chasseurs entre 7 heures et 8 heures 30 puis entre 11 heures 30 et 15 heures 30, le second des 25-26 octobre et 2 novembre 2014, établissant l'existence de nuisances sonores le 25 octobre entre 7 heures et 8 heures 35 puis entre 11 heures 15 et 15 heures, le 26 octobre entre 7 heures et 8 heures 35 puis entre 11 heures 15 et 13 heures et le 2 novembre entre 7 heures et 8 heures 30 puis entre 11 heures 15 et 13 heures ; qu'il produit en outre une pétition du 8 octobre 2011 signée par trois autres riverains se plaignant également des nuisances sonores engendrées par le rassemblement de l'association communale de chasse ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la saison de chasse se déroule sur une période limitée de l'année s'étendant de début septembre à fin décembre, que seules 14 battues ont été organisées au cours de l'année 2011 et 29 au cours de la saison 2014-2015 ; qu'en outre, les nuisances liées au bruit des voitures des chasseurs rejoignant ce relais, alors d'ailleurs qu'un nombre significatif d'autres véhicules empruntent aussi cette voie communale ouverte au public, aux aboiements des chiens, aux conversations des chasseurs aux abords du relais et aux rassemblements précédant les battues, ont été évaluées dans des conditions particulièrement défavorables par l'huissier sollicité par M.C..., à hauteur de la terrasse externe de la maison du requérant ou depuis ce bâtiment " portes ouvertes " ou encore au niveau de la clôture de la propriété ; qu'ainsi, compte tenu de la pondération nécessaire des constats effectués, lesdites nuisances ne peuvent être regardées que comme étant d'ampleur effective limitée, compte tenu de leur fréquence, de leur durée, et des créneaux horaires restreints durant lesquels elles se manifestent ; qu'il ressort en outre, notamment, d'un courrier produit par la commune et signé par neuf riverains dont les maisons sont, pour certaines, situées plus près du " relais nature " que celle de M.C..., laquelle se trouve à environ 180 mètres du parking de ce relais, que " le relais nature situé chemin des combes ne présente aucune nuisance de quelque nature que ce soit pour le voisinage " ; qu'aucune pièce du dossier ne remet en cause le caractère sincère de ces témoignages ; qu'enfin, le règlement intérieur de l'équipement mentionne, en son point 10, l'obligation pour les utilisateurs de ce relais de respecter le voisinage, de veiller à sa tranquillité et de limiter les émissions sonores ; que ce même règlement fixe également des conditions de circulation des utilisateurs et une interdiction de distribuer des repas et de diffuser de la musique aux abords du relais ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les troubles qu'il subit du fait de ces rassemblements de chasseurs présentent une ampleur telle qu'ils justifiaient la modification du règlement intérieur du relais ;
4. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué par M. C..., au motif de la volonté de mise à disposition exclusive du relais au profit de l'association communale de chasse agréée, alors que la commune fait état de différentes associations et groupes scolaires habilités à utiliser ledit relais, n'est pas établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du maire refusant de soumettre au conseil municipal la question de la modification du règlement intérieur du relais ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint Georges d'Espéranche :
6. Considérant, en premier lieu, qu'un local en modules préfabriqués, aménagé en " relais nature " par une commune constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique propriétaire, même en l'absence de faute ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage public en cause est implanté aux abords de la propriété de M.C... ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les nuisances sonores atteindraient un niveau particulièrement élevé, eu égard, notamment à la fréquence et à la durée d'utilisation limitées de l'ouvrage en cause, ainsi qu'au caractère intermittent de cette utilisation ; qu'il n'en résulte pas plus que l'emplacement de l'ouvrage serait à l'origine, lors de la présence de voitures de chasseurs se rendant à des battues, de difficultés de circulation excédant celles tenant à la configuration de la voie, eu égard, notamment à l'étroitesse du chemin desservant la propriété de M. C...; que les préjudices allégués par M.C..., à raison des troubles dont il se plaint et qui n'ont, au demeurant, pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, mais l'utilisation qui en a été faite de manière occasionnelle par certains usagers, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un caractère anormal - c'est-à-dire grave et spécial - excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint Georges d'Espéranche a adopté par délibération du 14 décembre 2010 le règlement intérieur du " relais nature " limitant l'utilisation dudit relais à certaines heures, y interdisant la prise de repas tout comme la diffusion de musique, limitant à 30 km/h la vitesse des véhicules à moteur empruntant le chemin des combes et imposant le stationnement aux emplacements prévus aux abords du relais ou sur le parking de l'étang du By ; qu'il en résulte également que le maire a fait effectuer des contrôles par la gendarmerie, laquelle n'a pas constaté d'infraction ; qu'il ne résulte pas en outre de l'instruction qu'il y ait eu une impossibilité de circuler ou que la circulation s'avérait dangereuse au chemin des combes en raison de la présence des véhicules des chasseurs empruntant cette voie pour rejoindre ou quitter le " relais nature " ; que, si le passage de véhicules, les aboiements de chiens ou les différents bruits inhérents aux battues pouvaient être source de troubles, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci étaient tels que, en s'abstenant de prendre d'autres mesures dans le cadre de ses pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Saint Georges d'Espéranche a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis au titre d'une carence fautive du maire de Saint Georges d'Espéranche dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire cesser les troubles, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint Georges d'Espéranche de modifier l'article 4 du règlement intérieur du " relais nature " ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Georges d'Espéranche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Georges d'Espéranche, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Georges d'Espéranche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de Saint Georges d'Espéranche.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N°14LY01162