Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015.
Le préfet soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il n'indique pas précisément les raisons pour lesquelles il écarte les éléments produits en défense et ne répond pas aux arguments démontrant qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de M. B...dans son pays ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 octobre 2014 pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 octobre 2014 ;
- d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à défaut, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
- le jugement, suffisamment motivé, n'a pas méconnu l'article R. 313-22 du code de justice administrative et a retenu, à bon droit, que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible en Guinée ; ce traitement, en outre, n'est pas substituable ;
- à titre subsidiaire, le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention précitée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est en outre illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 6 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,
- les observations de Me A...représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 21 mars 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2014 ; que, le 20 mars suivant, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 13 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision désignant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de titre et, par voie de conséquence, les autres décisions ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que, selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans son avis rendu le 28 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de six mois ; que, toutefois, le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, établit, non seulement par la production d'une liste de médicaments établie en 2012 mais aussi par des éléments fournis en septembre 2013 par l'ambassade de France en Guinée, que deux hôpitaux nationaux ont le statut de CHU, dont l'hôpital Donka qui dispose de tous les services dont un service de santé psychiatrique et l'hôpital Ignace Deen et qu'il n'y a pas de difficulté majeure d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que ni la lettre datée du 4 décembre 2014 envoyée par le laboratoire MEDA Pharma à l'avocat du requérant mentionnant que le médicament prescrit à ce dernier n'est pas commercialisé en Guinée, ni le certificat médical qui aurait été établi par l'Hôpital national Donka le 14 juillet 2014 sur l'inefficacité des " produits antidépressifs " en Guinée, ni les courriers de l'ambassade de Guinée en France datés du 11 juillet 2014 et du 1er juillet 2015, ce dernier étant en outre postérieur à la décision attaquée, ne permettent d'établir que M. B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 octobre 2014 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant que M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 17 avril 2014, régulièrement publiée dans le numéro spécial d'avril (n° 31) du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
S'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, comme il a été précédemment dit, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 28 avril 2014 produit par le préfet de l'Isère, a estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de M.B... ; que le seul fait que ce médecin n'a pas indiqué si l'état de santé de M. B...lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays ou tout autre dans lequel il est légalement admissible ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de 36 ans lors de son arrivée en France, est célibataire et sans enfant ; que sa demande de titre, qu'il a présentée dès son entrée sur le territoire en mars 2014 a été rejetée moins de sept mois plus tard ; que la circonstance qu'il n'a plus d'attaches familiales en Guinée et qu'il s'est parfaitement intégré en France dès son arrivée ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen particulier de son dossier, a méconnu les stipulations précitées ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ainsi visés et notamment l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
S'agissant des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire :
12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre doit donc être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, pour les raisons énoncées au point 5 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons énoncées au point 10, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère aurait commise ;
S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soulever, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, en particulier parce qu'il ne pourra y être soigné et parce qu'y sévit la fièvre Ebola ; que, sur le premier point, le moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été précédemment dit au considérant 5 ; que, sur le second point, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que le retour de M. B...dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision désignant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501234 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...B...devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel président de chambre,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
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N° 15LY02261