Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme C... veuve A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de " dire et juger prescrite l'action du comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Sud-Ouest en recouvrement de la créance de 59 876 euros et la décharger de l'obligation de payer cette somme " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière faute d'avoir examiné le moyen tiré de la prescription de la créance et que la prescription est acquise dès lors qu'aucun acte de poursuite ne lui a été notifié à titre personnel.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... veuve A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, dans un article 1er, un non-lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 59 876 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 13 septembre 2017 au titre de cotisations d'impôt sur le revenu et de pénalités établies pour les années 2004 à 2007 et a rejeté pour irrecevabilité, dans un article 3, ses conclusions concernant le bien-fondé des impositions concernées et visant à dire que le comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Sud-Ouest ne serait pas fondé à rechercher le paiement des impositions en litige ainsi que celles tendant à la restitution des sommes appréhendées et au versement d'intérêts moratoires.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 16 405,80 euros ayant été restituée en raison des mainlevées prononcées le 20 décembre 2018 par le comptable du service des impôts des particuliers de Lyon Sud-Ouest à la suite du jugement du 23 octobre 2018, devenu définitif, du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Lyon prononçant la nullité des avis à tiers détenteur du 13 septembre 2017, les conclusions de la requête de Mme C... veuve A... devant le tribunal tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée dans cet avis étaient devenues sans objet. Par suite, et dès lors que le premier juge avait constaté ce non-lieu, il ne lui appartenait pas d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la créance en litige, soulevé par la requérante à l'appui de ses conclusions en décharge susvisées. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l'omission à statuer commise par le premier juge doit, pour ce motif, être écarté. Si Mme C... veuve A... persiste à revendiquer en appel la prescription de la créance de 59 876 euros, il lui appartient de contester les actes de poursuites ultérieurs délivrés par l'administration fiscale.
2. En second lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, sont irrecevables les conclusions afférentes au bien-fondé des impositions concernées et tendant à dire que le comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Sud-Ouest ne serait pas fondé à rechercher le paiement des impositions en litige auprès de Mme C... veuve A... dès lors que le présent litige a trait au recouvrement de l'imposition. En outre, en raison de la restitution de la somme de 16 405,80 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées et au versement d'intérêts moratoires.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... veuve A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, dans un article 1er, un non-lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 59 876 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 13 septembre 2017 et a rejeté, dans un article 3, ses conclusions afférentes au bien-fondé des impositions concernées et visant à dire que le comptable du service des impôts des entreprises de Lyon Sud-Ouest ne serait pas fondé à rechercher le paiement des impositions en litige ainsi que celles tendant à la restitution des sommes appréhendées et au versement d'intérêts moratoires. Les conclusions qu'elle présente en appel tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme et de " dire et juger l'action en recouvrement prescrite à son égard " doivent être rejetées ainsi que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... veuve A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... veuve A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N°19LY01018
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