Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Paquet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète relève qu'elle possède la nationalité de la République démocratique du Congo, alors qu'elle possède la nationalité de la République du Congo ; ainsi, la décision de refus de séjour en ce qu'elle se fonde sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits ;
- la préfète devra verser les extraits pertinents de l'application Themis de nature à établir que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération, ce qui constitue pour le demandeur, une garantie ;
- elle ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en République du Congo ;
- la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'erreur de plume ne concerne que le pays de naissance A... la requérante et non sa nationalité ;
- la requérante ne justifie pas qu'elle aurait été privée de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le Congo-Brazzaville ne disposerait pas de spécialistes susceptibles d'assurer la rééducation dont la requérante a besoin ou le suivi médical qui pourrait être mis en place ;
- la situation familiale de la requérante ne présente aucune particularité justifiant la prise d'une mesure dérogatoire ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B..., épouse C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les observations de Me Paquet, représentant Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse C..., ressortissante de la République du Congo, née le 2 novembre 1972, est entrée irrégulièrement en France, le 21 juillet 2015. Le 12 novembre 2019, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 24 septembre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B..., épouse C... relève appel du jugement du 12 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Mme B..., épouse C... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins composant le collège visé à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 se soient effectivement réunis et aient rendu leur avis le 11 juin 2020 de manière collégiale. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que l'avis rendu le 11 juin 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de l'intéressée est signé par les trois médecins qui composent ce collège qui indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération. La seule circonstance que les médecins composant le collège exercent leur activité dans des villes différentes ne suffit pas à établir qu'ils n'auraient pas délibéré de façon collégiale, au besoin au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle comme le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant au débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle est ressortissante de la République du Congo et non de la République démocratique de Congo, comme l'a mentionné à tort la préfète concernant son pays de naissance, il ressort des pièces du dossier que si la préfète a effectivement mentionné dans la décision en litige que l'intéressée était née en République démocratique du Congo, sa demande de titre de séjour a été examinée au regard de sa qualité de ressortissante de la République du Congo, l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 juin 2020 précisant notamment sa nationalité congolaise " Brazzaville ". Par suite, l'erreur susmentionnée n'a eu aucune influence sur l'appréciation par la préfète de la situation de l'intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C... a été victime d'un accident domestique le 26 juillet 2008 et qu'elle a été gravement brûlée sur le thorax, le bras droit et la main droite. Elle fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée qui doit se poursuivre au long cours avec des interventions chirurgicales qui doivent être anticipées, notamment par des massages et de la rééducation intensive. Toutefois les certificats médicaux qu'elle produit mentionnant notamment une intervention chirurgicale programmée avant l'édiction de la décision litigieuse, ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait effectivement disposer de soins adaptés à son état de santé en République du Congo, alors que l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 11 juin 2020 indique qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, en se bornant à faire état sans autre précision, de la particularité de sa situation familiale, la requérante n'établit pas qu'en s'abstenant de régulariser sa situation, à titre exceptionnel, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
8. Le moyen tiré de ce que l'obligation faite à Mme B..., épouse C... de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si Mme B..., épouse C... est présente en France depuis plus de cinq ans, que son époux et son fils y résident et que ses frères et sœurs ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est irrégulièrement maintenue, et que son époux et son fils font également l'objet de mesures d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que son état de santé ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressée serait engagée dans des actions bénévoles auprès d'associations, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de l'erreur matérielle concernant le pays de naissance de l'intéressée, la préfète a apprécié sa situation au regard de sa nationalité congolaise, en sa qualité de ressortissante de la République du Congo. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait concernant le pays dont elle a la nationalité.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
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N° 21LY01396