Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2020 et 18 décembre 2020, la SCI Tarare République, représentée par Me Tournoud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation d'information sur la nature des documents et des renseignements demandés auprès de tiers qui est imposée par les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, de sorte que la procédure d'imposition doit être jugée irrégulière ;
- s'agissant de l'immeuble sis 97-99 Avenue Félix Faure à Lyon, elle n'a pas opté à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, dès lors que l'option expresse obligatoire prévue par ces dispositions et celles des articles 193 et 195 de ce code n'a pas été dûment formalisée.
- les documents produits par l'administration ne permettent pas d'établir qu'elle aurait adressé au locataire de l'immeuble situé à Lyon des avis d'échéance mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée pouvant être assimilés à des factures au sens du 3°de l'article 283 du code général des impôts ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les deux propositions de rectification des 28 décembre 2016 et 29 juin 2017 présentent, en section III " Rectifications envisagées " l'origine des informations obtenues par le service dans des tableaux afférents d'une part aux relevés des comptes bancaires et pièces se rapportant à certaines opérations financières, et d'autre part aux éléments obtenus auprès des clients / locataires de la SCI qui n'a jamais demandé la communication des documents ;
- la requérante a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des loyers et accessoires qu'elle a appelé auprès de ses clients pour l'immeuble donné en location et situé avenue Félix Faure à Lyon ; de plus, l'omission du numéro individuel d'identification sur certaines factures a pour seule conséquence l'application d'une amende, et non pas l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me Hakkar, représentant la SCI Tarare République ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Tarare République qui exerce une activité d'achat et de location de biens immobiliers, est propriétaire de deux biens situés au 64-68 rue de la République à Tarare (69170) et au 97-99 avenue Felix Faure à Lyon (69003) qu'elle loue au Crédit Lyonnais. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle par deux propositions de rectification en date des 28 décembre 2016 et 29 juin 2017, l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers perçus. La SCI Tarare République relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
4. Les propositions de rectification des 28 décembre 2016 et 29 juin 2017 indiquent, pour chacun des immeubles concernés, que l'administration a fait usage, auprès de la Société Générale et de la Banque Rhône Alpes, ainsi que du locataire Crédit Lyonnais, de son droit de communication prévu par les dispositions des articles L 81 à L 102 B du livre des procédures fiscales, et notamment de l'article L 83 du même livre " afin d'obtenir les relevés de comptes bancaires de la SCI ", s'agissant des établissements bancaires et en particulier de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les locataires, " afin d'obtenir des renseignements sur les prestations servies par la Société ". Ainsi, l'administration a suffisamment précisé l'identité des tiers auprès desquels elle a exercé son droit de communication, alors même qu'elle n'a pas identifié précisément le service concerné du Crédit Lyonnais avec lequel elle a communiqué. Si les propositions de rectification ne précisent pas la nature des documents obtenus de la part des locataires, elles indiquent que l'administration a obtenu une copie des documents échangés entre la SCI et les locataires qui ont permis de retrouver les loyers et accessoires, lesquels ont été présentés sous forme de tableau pour chaque exercice vérifié, ce qui permettait de connaître de manière suffisamment précise et complète l'origine et la teneur des renseignements obtenus. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues n'est pas fondé.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ". Aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. (...) ". L'article 195 de cette annexe dispose : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise ". Enfin, selon l'article 286 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (...) ".
6. Il ressort de ces dispositions que l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
7. Si le contrat de bail commercial conclu le 25 octobre 2011 avec le Crédit Lyonnais concernant l'immeuble situé à Lyon mentionne dans son article 17 que " le bailleur a opté pour l'assujettissement du loyer au régime de la TVA au taux en vigueur au jour de la Facturation ", cette seule mention ne saurait valoir option expresse à la taxe sur la valeur ajoutée pour le bien en cause. De même, les circonstances que d'une part, des documents obtenus par l'administration auprès du locataire, dans le cadre de son droit de communication font état de taxe sur la valeur ajoutée et que d'autre part, la requérante a déposé mensuellement, au cours des années 2013 et 2014, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration relève au demeurant qu'elles ne précisaient pas à quelle prestation le chiffre d'affaires déclaré se rapportait, ne permettent pas de considérer que la requérante a formulé l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts pour son activité de location de locaux et de terrains nus concernant l'immeuble situé à Lyon. Par suite, la SCI Tarare République est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne l'immeuble situé à Lyon, elle ne peut pas être regardée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option formulée par ses soins dans les conditions requises par les dispositions précitées.
8. En revanche, il est constant qu'en ce qui concerne l'immeuble situé à Tarare, la requérante a formulé une option expresse d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les loyers concernant cet immeuble à la taxe sur la valeur ajoutée.
9. En second lieu, aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) ".
10. L'administration fait valoir qu'après exercice de son droit de communication, le siège du Crédit Lyonnais, lui a transmis notamment des avis d'échéance émis par la SCI sur lesquels figure explicitement une ligne " TVA à 19,6 % ", et que les sommes dues par le locataire et portées sur l'ensemble des documents sont toutes stipulées " TTC ".
11. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des documents produits par le ministre dont la plupart, au demeurant concernent l'immeuble situé à Tarare, que la lettre du 6 décembre 2012 adressée par la SCI à la société LCL Gestion Immobilière ne fait pas mention de l'immeuble sis 97-99 Avenue Félix Faure à Lyon et ne concerne pas la période vérifiée, que l'avis d'échéance et de quittance daté du 19 octobre 2012 ne fait pas plus référence à l'immeuble situé à Lyon et ne concerne pas plus la période vérifiée et enfin que la lettre du 8 mai 2014 adressée par la SCI à la société LCL Gestion Immobilière ne concerne pas l'encaissements des loyers relatifs à l'immeuble situé à Lyon, mais seulement, le règlement du solde de l'impôt foncier, ainsi que l'avis de taxe foncière afférente.
12. Ainsi, il ne résulte pas de ces seuls documents que les loyers concernant l'immeuble situé à Lyon auraient donné lieu à l'établissement par la SCI Tarare République de factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que la société requérante ne peut être regardée comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces loyers, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède, que la société requérante est fondée à demander à la cour, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui résultent de ce chef de redressement.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la SCI Tarare République a droit à la décharge des pénalités qui ont assorti les impositions supplémentaires dont la décharge est prononcée par le présent arrêt.
16. En second lieu, s'agissant du surplus de la majoration pour mauvaise foi, l'administration a relevé que la requérante ne pouvait ignorer que les loyers et accessoires qu'elle percevait au titre de la location de son immeuble situé à Tarare étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle avait expressément opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les loyers se rapportant à ce bien. L'administration a également relevé qu'en s'abstenant de tenir une comptabilité, notamment en ce qui concerne les opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Tarare République a nui au pouvoir de contrôle de l'administration. Dans ces conditions, en raison de l'importance comme de la nature de ces irrégularités, l'administration doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la contribuable à ses obligations fiscales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tarare République est, d'une part, fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications portant sur le chiffre d'affaires réalisé du fait de la location de l'immeuble situé à Lyon au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et, d'autre part, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté intégralement sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Tarare République et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SCI Tarare République est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications relatives à la location de l'immeuble situé à Lyon au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 1808478 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 susmentionné.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Tarare République une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SCI Tarare République est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tarare République et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.
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N° 20LY00299