2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que la seule circonstance que M. C... avait obtenu un rendez-vous dans ses services au moyen de l'application informatique dédiée ne suffit pas à établir qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa situation. Dès lors, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2019, M. C..., représenté par Me Sabatier, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ; il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me B..., substituant Me Sabatier, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 octobre 1977, déclare être entré en France pour la dernière fois de manière irrégulière, le 17 janvier 2009. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2011. Le 13 juillet 2012, il a fait l'objet d'une première décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 17 décembre 2012. Le réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet de rejets par l'OFPRA le 31 janvier 2014 et par la CNDA le 11 juin 2014. Une deuxième décision d'éloignement est intervenue le 19 juin 2014 et une troisième le 4 mars 2015. Son recours contre cette dernière décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2015 et une ordonnance du président de la cour du 27 janvier 2016. Le 8 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 février 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus assorti, à nouveau, de l'obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 et un arrêt de la cour du 26 avril 2018. Le 26 février 2019, à la suite d'un contrôle routier à l'occasion duquel il a été trouvé en possession d'un faux permis de conduire congolais, M. C... a été placé en garde à vue. Le 27 février 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Il l'a également assigné à résidence. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2018, par l'intermédiaire de l'application informatique mise en place par l'administration, M. C... a pris un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer automatiquement, par cette application, une convocation dans les services de la préfecture du Rhône, pour le 6 mars 2019, " pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour ". Cette seule circonstance ne suffit pas à révéler que le préfet a négligé de procéder, comme il le devait, à l'examen particulier de sa situation, avant de décider, comme il l'a fait le 27 février 2019, de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler cette décision et celles désignant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le premier juge s'est fondé sur ce motif.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. M. C... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2009 et s'y est maintenu de façon continue depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date des décisions en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France n'est nullement établie entre le 6 septembre 2013, date à laquelle son employeur lui a demandé de justifier son absence, et le 6 novembre 2014, date à laquelle il a reconnu un enfant à naître, période durant laquelle il a effectué le 15 mai 2014 une déclaration de vol en Belgique. Ainsi, à la date de la décision contestée, le requérant ne justifie pas être entré en dernier lieu sur le territoire français et y séjourner depuis plus de cinq ans. M. C... s'est maintenu sur le territoire français sans respecter les obligations qui lui avaient été faites, par décisions du 13 juillet 2012, 19 juin 2014, 4 mars 2015 et 23 février 2017, de quitter le territoire, méconnaissant ainsi quatre mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique, dont la légalité de certaines a été confirmée par le juge administratif. S'il établit que, lors d'un précédent séjour en France, il a été employé comme agent de propreté d'avril à juillet 2011 et en octobre 2011 puis en septembre 2013, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et présente une promesse d'embauche du 17 octobre 2014 en tant que responsable technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015, il ne justifie d'aucune intégration sur le plan socioprofessionnel en France, où il se maintient en situation précaire. Il soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'en 2025, avec laquelle il a eu une fille, Christella, née au Maroc en 2008, et un fils, Johan, né en France en 2015, et qu'il est le père d'un autre fils, Obed, né en France en 2011 d'une autre relation. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de M. C... et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle serait susceptible de comporter pour sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. "
9. Pour refuser à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet, qui s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus. Pour les motifs mentionnés au point 6, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Comme il a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement assortir la mesure d'éloignement de M. C... d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.
15. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. C... doivent être rejetées.
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 19LY01330