Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2020, Mme E..., représentée par Me C..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle vit en France depuis plus de huit ans et a donné naissance, le 14 février 2019, à une enfant qui est de nationalité française ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme A..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité angolaise, née le 4 octobre 1977, a déclaré être entrée en France, le 14 octobre 2011. Le 22 juin 2018, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 24 avril 2019, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 avril 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
3. Mme E... se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'une hernie hiatale et d'une gastrite érythémateuse pour lesquels elle bénéficie d'un traitement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par Mme E..., le préfet de la Loire a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel a estimé, dans un avis du 13 mars 2019, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas de démontrer que l'absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la requérante ne pourrait avoir accès à un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Loire qui n'était pas tenu de communiquer à l'intéressée l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle a rompu toute relation avec l'Angola, qu'elle est insérée dans la société française et qu'elle a donné naissance, le 14 février 2019 à une enfant qui a la nationalité française. Si la requérante a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, eu égard à son évolution positive, son état de santé ne justifie plus son admission au séjour en France. La circonstance qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne suffit pas pour établir qu'elle répondrait à l'ensemble des conditions exigées pour l'obtention de ce titre de plein droit. Enfin, les certificats qu'elle produit qui émanent de proches ne suffisent pas à caractériser son insertion dans la société française ni à démontrer qu'elle n'aurait plus de famille en Angola. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... encourt des risques actuels et personnels en cas de retour en Angola, pays dont elle possède la nationalité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
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N° 20LY00579