1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2019 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge, en droits et pénalités, pour les années 2012 et 2013 et de prononcer cette décharge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que l'administration était tenue, en vertu des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, de suivre la procédure avec la société de fait et non avec chacun de ses associés ;
- la procédure a également méconnu les dispositions de l'article L. 57 du même livre puisqu'aucune proposition de rectification motivée n'a été adressée à la société de fait ni à ses associés de nature à leur permettre de formuler des observations ;
- la société de fait et ses associés ont été privés de la garantie de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en méconnaissance des dispositions de l'article L. 59 du livre précité ;
- l'administration n'a pas déterminé les bénéfices réalisés par la société de fait et ne les a pas répartis de façon égalitaire à hauteur de 50% pour chacun des associés contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 juin et 7 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 20 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. E..., son époux, exercent chacun une activité de vente de tableaux placée sous le régime de la microentreprise. Ils ont chacun fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le bénéfice du régime de la microentreprise dont ils ont bénéficié, en estimant que leurs activités étaient exercées dans le cadre d'une seule et unique société, créée de fait. Les contribuables ont déposé une première réclamation, rejetée le 4 avril 2016, et sollicité auprès du tribunal administratif de Lyon puis de la cour la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour les années 2012 et 2013 et résultant des rectifications opérées en contestant uniquement le bien-fondé de celles-ci. Leur demande a fait l'objet d'un arrêt de la cour rendu le 27 février 2020 devenu définitif. Ils ont présenté une seconde réclamation rejetée le 27 septembre 2018 à l'encontre des mêmes impositions en se prévalant de l'irrégularité de la procédure suivie. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu susvisés afférente à cette nouvelle cause juridique.
2. Aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. " L'article 8 du code général des impôts dispose : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) 2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; (...) ". Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". L'article L. 57 de ce livre dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Enfin, aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a engagé par avis de vérification du 16 décembre 2014 concernant M. E... et par avis de vérification du 5 janvier 2015 concernant Mme A... épouse E..., seuls contribuables connus d'elle, une procédure de vérification de comptabilité concernant leurs activités professionnelles respectives de vente de tableaux. A l'issue de ces vérifications, l'administration a constaté que les activités exercées par les époux E... devaient être regardées comme une seule et même entreprise justifiant la remise en cause de l'option exercée par ceux-ci pour le régime des micro-entreprises. Si les appelants soutiennent que l'administration aurait dû mener la procédure de vérification à l'encontre de la société de fait qu'ils ont constitué, les vérifications initiées par l'administration ont visé leurs activités respectives et non l'activité de cette éventuelle société constituée de fait entre eux et découverte durant le contrôle, et qui n'avait pas été déclarée à l'administration. Dès lors, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité les procédures de vérification entreprises à l'encontre de M. et Mme E... en leur adressant à chacun une proposition de rectification respectivement les 11 et 15 juin 2015, sans adresser de proposition de rectification à cette société créée de fait ni en lui permettant de présenter des observations ou de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
4. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les propositions de rectifications des 11 et 15 juin 2015 qui leur ont été adressées indiquent les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Elles précisent également que l'administration a tenu compte, pour évaluer le bénéfice imposable, du chiffre d'affaires déclaré par chacun des époux dans ses déclarations de revenus pour les années en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que d'un taux de charges de 20 % faute pour les contribuables d'avoir produit aucun justificatif à ce titre. Elles sont donc suffisamment motivées. Il résulte, en outre, de l'instruction que les appelants ont d'ailleurs chacun présenté des observations le 17 juillet 2015 auxquelles l'administration a répondu par réponses aux observations du contribuable du 15 septembre 2015, que les intéressés ne contestent pas avoir reçues. Ces réponses mentionnaient la possibilité qui leur était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce dont les appelants se sont abstenus. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les articles L. 53, L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
5. Enfin, les rectifications concernant M. et Mme E... à l'impôt sur le revenu résultant de la prise en compte des bénéfices qu'ils ont chacun déclarés au titre de leur activité respective, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait déterminer les bénéfices réalisés par la société de fait et les répartir de manière égalitaire entre les époux.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge, en droits et pénalités, pour les années 2012 et 2013. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse E... et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse E..., à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 20LY00007