Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, Mme B..., représentée par Me Gauché, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans l'application des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de traitement effectivement disponible au Kosovo ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et sera annulée en conséquence de l'annulation de cette dernière ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera annulée en conséquence de l'annulation de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante du Kosovo née le 8 février 1962, est arrivée en France le 24 septembre 2012, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2014. Le 24 septembre 2015, elle s'est vu délivrer une carte temporaire de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, eu égard à l'état de santé de son époux. Par arrêté du 30 mai 2018, la préfète de l'Allier lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort nullement des éléments versés au dossier que la préfète se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 avril 2018, dont elle a choisi de suivre les conclusions. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la préfète de l'Allier, qui a refusé de renouveler le titre de séjour accordé initialement le 24 septembre 2015 en sa qualité d'accompagnante de son époux malade, a commis une erreur de fait en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo. Toutefois, elle se borne à verser au dossier des éléments généraux issus d'une publication de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le traitement des troubles psychiques dans ce pays, ainsi qu'un bilan psychiatrique datant de 2013 dressé en vue d'un placement de son époux sous tutelle, selon lequel il souffrait d'un " état de stress post-traumatique à forme anxio-dépressive " associant " passivité, dépendance à autrui et surtout un refus actif de prendre position sur quoi que ce soit ", pathologie " conduisant à un handicap social sévère ", susceptible d'une évolution favorable, mais impossible à pronostiquer. Ces éléments ne sont pas de nature à contredire l'avis médical rendu à la date du 19 avril 2018. En outre, plusieurs de ses enfants, tous majeurs, résidant en France, font également l'objet de mesures d'éloignement. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française, y compris sur le plan professionnel. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où elle conserve nécessairement des attaches. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision de la décision désignant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui a été dit que Mme B... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés à l'occasion de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY01278