1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;
S'agissant de la décision
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien, né le 27 janvier 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 juin 2016. Ayant reconnu une fille de nationalité française, la jeune B..., née le 23 octobre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Côte d'Or a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il ne justifiait pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi. M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet a estimé que ce dernier n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant.
4. Si le préfet fait valoir que M. D... n'a reconnu la jeune B... que le 28 décembre 2017, soit plus de deux mois après sa naissance, le 23 octobre 2017, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon le 13 décembre 2017, que c'est la mère de l'enfant qui a tenu l'intéressé dans l'ignorance de cette naissance, jusqu'au 8 décembre 2017. M. D... n'a connu le prénom et la date de naissance de la jeune B... qu'à la réception de la réponse que lui a adressé le parquet le 18 décembre 2017. M. D... ne saurait ainsi être tenu pour responsable du caractère tardif de la reconnaissance de sa paternité.
5. Si le préfet indique que M. D... ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, en date du 22 mai 2018, que ce dernier a été reconnu exercer en commun l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, qu'il était hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité et qu'il lui a été reconnu un droit de visite simple sans hébergement au moins une fois par mois, jusqu'aux deux ans de l'enfant. Par suite, il ne saurait lui être reproché de n'avoir participé financièrement aux charges financières d'entretien de l'enfant que dans les mois qui ont suivi sa demande, alors d'ailleurs qu'il produit de nombreux tickets de caisse mentionnant des achats de produits pour nourrisson. De même, M. D... produit les copies de nombreux billets de train qui démontrent qu'il exerce son droit de visite un jour par mois. Ces documents sont corroborés par diverses photographies qui présentent M. D... avec sa fille, à différents âges de cette dernière.
6. Par suite, l'intéressé était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse et, par voie de conséquence, les autres décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
9. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour litigieuse et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Côte-d'Or délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 juin 2019 et l'arrêté susvisé du 4 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Maître E... la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me E..., au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019
Le rapporteur,
B. SavouréLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY02889
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