Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, M. A..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2018 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me I... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et peut bénéficier à ce titre d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : ainsi, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le 9 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a classé sans suite la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme B..., présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 9 décembre 1978, a déclaré être arrivé en France en 2001, sous couvert d'un visa touristique. Le 2 mai 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour du 13 juillet 2017. Par décision du 14 avril 2018, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par une décision du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. M. A... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
3. En se bornant à produire au titre de l'année 2008, une copie de son avis d'impôt sur le revenu, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'à la date des décisions en litige, il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans, que son épouse y réside également avec leurs trois enfants dont l'aîné est scolarisé, qu'il dispose d'un logement et justifie d'une promesse d'embauche. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... n'établit pas résider habituellement en France depuis dix ans. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il ne démontre pas que ses enfants et notamment l'aîné ne pourrait poursuivre leurs études en Algérie. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les membres de la famille ont la nationalité. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de sa famille. Dans ces circonstances, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, regardés comme tels jusqu'à leur majorité légale, dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A... n'établit pas que l'aîné de ses enfants ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Par ailleurs, les décisions litigieuses n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents et, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie.
8. En dernier lieu, et eu égard aux motifs précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme B..., présidente,
Mme E..., première conseillère,
Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
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N° 18LY01808