Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, la SAS A... Bernard, représentée par Me Duret, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 19 novembre 2019 et lui accorder la décharge sollicitée restant en litige en matière d'impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était fondée à se prévaloir de l'exonération de plus-value prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts alors même qu'aucun personnel n'a été transféré au cessionnaire dès lors qu'aucune personne n'exerçait l'activité de débardage de billons en son sein à la date de la cession et que cette activité pouvait être poursuivie de manière parfaitement autonome à partir de la reprise de la clientèle et du matériel dédié, comme en a attesté le cessionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 30 juin 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Bobichon pour la SAS A... Bernard.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2022, présentée pour la SAS A... Bernard ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A... Bernard, qui exerce l'activité de débardage de grumes, a développé en novembre 2004 une activité de débardage de billons qu'elle a cédée le 30 juin 2010 à la société Entretien des Bois du Haut Beaujolais pour un montant de 105 000 euros. Par une proposition de rectification du 27 mars 2014, l'administration a remis en cause l'exonération sur la plus-value prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts sous laquelle s'était placée la société vérifiée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 au motif que la cession ne portait pas sur une branche complète d'activité et a mis à sa charge un supplément d'impôt sur les sociétés, assorti d'intérêts de retard et de la pénalité pour manquement délibéré. La SAS A... Bernard relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ce supplément d'impôt sur les sociétés en droits et intérêts de retard.
2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :/ 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) ". En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. La cession d'une branche complète d'activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du matériel et, le cas échéant, du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des moyens matériels et humains qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité.
3. Il résulte de l'instruction que la cession opérée le 30 juin 2010 par la SAS A... Bernard au profit de la société Entretien des Bois du Haut Beaujolais pour un montant de 105 000 euros concernant sa branche d'activité de débardage de billons a porté sur la clientèle et le matériel afférents à cette activité à l'exclusion de tout personnel salarié. La SAS A... Bernard soutient que son seul salarié affecté à cette activité a démissionné le 2 avril 2010 ce qui excluait tout transfert de personnel à la date de la cession. Toutefois, si la société requérante indique que M. A... a lui-même à compter du mois d'avril 2010 et jusqu'à la date de la cession litigieuse exercé l'activité de débardage de billons, laquelle nécessite l'emploi d'un personnel formé, en parallèle de l'activité initiale et principale de débardage de grumes, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité, alors devenue accessoire et exercée sans personnel dédié, faisait l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante à la date de la cession, une telle circonstance faisant obstacle au bénéfice de l'exonération sollicitée. Par suite, la SAS A... Bernard ne peut être regardée comme ayant cédé une branche complète de son activité. Il s'en suit que l'administration fiscale pouvait légalement remettre en cause le régime d'exonération sous lequel elle avait entendu placer la plus-value en litige en vertu des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS A... Bernard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 en droits et intérêts de retard. Les conclusions qu'elle présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS A... Bernard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS A... Bernard et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.
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N°20LY00016