Par un jugement n° 1806682 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2020, la SAS BF Loisirs, représentée par Me Seigne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge partielle et le remboursement de l'imposition ainsi que le remboursement des frais bancaires acquittés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- elle a totalement cessé l'exploitation de son activité, le 31 mars 2015 et, en application du I de l'article 1478 du code général des impôts, elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir dès lors qu'elle n'a procédé à aucune cession ni à aucun transfert d'activité ;
- subsidiairement, ayant procédé à une création d'établissement en 2014, elle aurait dû bénéficier en 2015, de la réduction de moitié de la base de la cotisation foncière des entreprises au titre de la première année d'imposition, ainsi que le prévoient le II de l'article 1478 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de remboursement des frais bancaires est irrecevable ; il en est de même de la demande de décharge qui est tardive ;
- la requérante qui doit être regardée comme ayant cédé l'exploitation au propriétaire du fonds de commerce au 31 mars 2015 est redevable de l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 ;
- en l'absence de création de nouvel établissement, la société ne pouvait pas bénéficier de la réduction de sa base d'imposition, au tire de la première année d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) BF Loisirs qui exerce des activités récréatives, de loisirs, d'organisation de fêtes pour enfants, ainsi que de location de bureaux et de salles de réunion, a exploité, en vertu d'un contrat de location gérance signé le 20 octobre 2014, avec la SARL Max Aventures Vénissieux, propriétaire du fonds de commerce, un local situé 11 et 13 avenue de la République à Vénissieux. Elle a exploité ce local jusqu'au 31 mars 2015. La SAS BF Loisirs relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle et au remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi qu'au remboursement des frais bancaires acquittés dans ce cadre.
2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même qu'au cours de cette année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'activité d'exploitation de parc de loisirs que la requérante a exercée jusqu'au 31 mars 2015, date de résiliation du contrat de location-gérance qu'elle avait signé, a été reprise la même année, dans les mêmes locaux, en exploitation directe par la SARL Max Aventures Vénissieux. Alors même que la SAS BF Loisirs n'était pas propriétaire du fonds de commerce concerné, l'activité qu'elle a exercée qui a été poursuivie par un nouvel exploitant doit par suite être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la SARL Max Aventures Vénissieux aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 février 2016. Dès lors, cette cession d'activité s'oppose à ce que la SAS BF Loisirs puisse bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 2 du contrat de location-gérance du 20 octobre 2014, que la SARL Max Aventures Vénissieux, exploitait depuis deux ans, à la date de signature du contrat le fonds de commerce concerné. Ainsi l'activité d'exploitation du parc de loisirs s'est maintenue dans le local situé 11 et 13 avenue de la République à Vénissieux entre les deux exploitants successifs. Dans ces conditions, la SAS BF Loisirs ne peut être regardée comme ayant créé un établissement au sens et pour l'application du bénéfice des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la SAS BF Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 615,60 euros correspondant aux frais bancaires qu'elle aurait été contrainte d'acquitter au titre de l'émission à son encontre d'un avis à tiers détenteur. Enfin, il y également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS BF Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BF Loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.
2
N° 20LY00641