Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. E... C... et Mme B... C..., représentés par Me Verdier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702175 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une autorisation du juge des tutelles devait être obtenue avant l'édiction de l'acte attaqué ;
- l'arrêté est illégal pour cause de nullité de la convention du 8 mars 2016 ;
- le motif d'intérêt général fondant la décision n'est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, le syndicat des eaux Ally Escorailles, représenté par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable pour insuffisance de motivation ;
- la requête initiale était tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goutille, représentant le syndicat des eaux Ally Escorailles.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au décès de leur mère Jeanne C... le 3 août 2019, M. E... C... et Mme B... C... sont propriétaires indivis d'une parcelles cadastrée WS n° 5 sis au lieu-dit Les prés de la rivière sur le territoire de la commune de Saint-Projet-de-Salers. Le syndicat des eaux d'Ally, Escorrailles Brageac a conclu le 8 mars 2016 avec M. E... C..., alors agissant en qualité de cotuteur de sa mère Jeanne C..., une convention autorisant l'occupation temporaire de la parcelle précitée afin d'y effectuer un sondage de reconnaissance. Suite à l'opposition de M. C... à la poursuite des travaux, le syndicat a saisi la préfète du Cantal qui, par arrêté du 21 juin 2017, l'a autorisé à occuper temporairement la parcelle en vue de réaliser un forage de reconnaissance et des essais de pompage sur une période maximale de cinq ans. Après avoir vainement exercé un recours gracieux le 6 septembre 2017 auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, M. C... et Mme B... C... ont été autorisés, par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Perpignan du 29 septembre 2017, à engager un recours auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, effectué le 28 novembre 2017. Par jugement du 6 février 2020, dont les consorts C... relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Cantal de libérer la parcelle de toute occupation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ". L'article 4 de la même loi précise que l'arrêté est notifié au propriétaire du terrain ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier locataire, gardien ou régisseur de la propriété et s'il y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire.
3. En premier lieu, il découle du point 2 que l'autorisation préfectorale d'occupation temporaire d'un terrain privé ne nécessite aucune autorisation préalable de son propriétaire. Il s'ensuit que les consorts C... ne peuvent utilement soutenir qu'une autorisation préalable du juge des tutelles devait leur être accordée en tant que cotuteurs de Mme A... C..., alors propriétaire de la parcelle en cause, avant l'édiction de l'arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, les consorts C... ne peuvent utilement faire valoir que la convention conclue le 8 mars 2016 serait entachée de vices tenant à un dol commis par le département du Cantal ou à l'absence d'état des lieux contradictoire, dès lors que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en exécution dudit contrat.
5. En dernier lieu, en se bornant à évoquer une diminution tendancielle des besoins de la population et des pistes d'amélioration du dispositif actuel d'alimentation en eau potable, les consorts C... ne contestent pas sérieusement le motif d'intérêt général ayant conduit à l'édiction de l'acte attaqué tenant à ce que, face au constat d'un approvisionnement quantitativement et qualitativement insuffisant pour l'approvisionnement en eau potable des communes limitrophes, le syndicat des eaux d'Ally, Escorrailles, Brageac a été chargé de découvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et, s'agissant de la parcelle en cause, d'effectuer des sondages de reconnaissance et des essais de pompage afin de contribuer à l'amélioration de l'alimentation en eau potable locale.
6. Il découle de ce qui précède que les conclusions des consorts C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2017 portant autorisation d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée WS n° 5, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le syndicat des eaux Ally Escorailles et de mettre à la charge des consorts C... une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront au syndicat des eaux Ally Escorailles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... C..., au syndicat des eaux Ally Escorailles et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
N° 20LY01122 2