Par un jugement n° 1803587 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, M. B... H..., Mme G... H..., et MM. Georges, Daniel et Guy H..., représentés par Me Muridi, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803587 du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la commune de Voiron à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la chute de Mme E... C... épouse H... survenue le 2 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la chute de Mme H..., survenue place de la République à Voiron, le 2 septembre 2017 peut être expliquée par des différences de hauteur entre les pavés de la place dues à une mauvaise solidarisation de ceux-ci ; la commune ne rapporte pas la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage public ; cet accident n'est pas imputable à une imprudence de la victime ;
- compte tenu des souffrances endurées et des conséquences médicales de l'accident, Mme H... a subi un préjudice, en lien avec cette chute, évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, la commune de Voiron, représentée par Me Baldassarre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baldassarde, représentant la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2017, Mme E... H... est tombée alors qu'elle marchait sur la place de la République à Voiron. La victime étant décédée le 28 avril 2018, M. B... H..., son époux, Mme G... H... et MM. Georges, Daniel et Guy H..., ses enfants, ont demandé, en leur qualité d'ayants droit, au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Voiron à réparer les conséquences dommageables de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un jugement du 30 mars 2020, dont les consorts H... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages figurant au dossier et des circonstances de l'accident relatées par la victime elle-même, que, le 2 septembre 2017, aux alentours de 11h45, Mme H..., alors âgée de quatre-vingt-deux ans, est tombée après avoir trébuché sur l'un des pavés recouvrant le sol de la place de la République à Voiron. Si les consorts H... imputent cette chute à une défectuosité du pavage de cette place, il résulte d'un rapport établi le 5 octobre 2017 par les services techniques de la commune et dont les indications ne sont pas contredites par les requérants, que, si le revêtement de pavés de la place n'était pas d'une planéité parfaite, les différences de hauteur entre ceux-ci étaient inférieures à 6 millimètres. En outre, la photographie de la place versée au débat par la commune ne fait pas davantage apparaître de défectuosité particulière affectant les pavés. Si les consorts H... font valoir que des travaux de réfection de l'intégralité de la place de la République, notamment de son pavage, ont été entrepris à la fin de l'année 2018, cette circonstance, à la supposer établie, est, par elle-même, sans incidence sur l'état de l'ouvrage à la date de l'accident de Mme H.... Dès lors, au vu du caractère minime de la différence de hauteur entre les pavés, les défectuosités de la place n'excédaient pas celles que pouvait s'attendre à rencontrer un piéton normalement attentif et observant la prudence qu'impose ce type de revêtement. Ainsi, la commune de Voiron apporte la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet élément de la voie publique.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Voiron demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voiron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Voiron et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
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N° 20LY01467