Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, l'EURL Iris, représentée par Me Palomares, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2019 et lui accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure menée est entachée de nullité dès lors que la vérification de sa comptabilité a duré plus de six mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Une ordonnance du 30 juin 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Iris, qui exerce une activité de restauration de type kebab, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l'administration a rejeté la comptabilité de la société, puis procédé à la reconstitution de ses recettes. L'EURL Iris relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes en conséquence de cette vérification.
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ". La vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude.
3. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond en principe à la dernière intervention sur place du vérificateur.
4. Il s'ensuit qu'en dehors de l'hypothèse de l'emport de documents comptables non restitués à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, une réunion de synthèse dans les locaux de l'administration ne se rattache pas aux opérations de vérification de comptabilité.
5. L'EURL Iris soutient que la procédure menée par le vérificateur serait entachée de nullité dès lors que la vérification de comptabilité a excédé la durée de six mois prévue par les dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
6. Toutefois, d'une part, il est constant en l'espèce que la vérification de la comptabilité de l'EURL Iris a pu s'étendre sur une durée de six mois, dès lors que, par procès-verbal du 27 juillet 2015, l'administration a écarté la comptabilité présentée par la société vérifiée en raison des graves irrégularités qu'elle comportait. La société ne conteste pas les motifs de rejet de sa comptabilité. D'autre part, il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'EURL Iris a débuté le 20 mai 2015 lors de la première visite sur place du vérificateur pour s'achever le 30 juillet 2015, lors de la dernière intervention sur place. Le vérificateur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise les 20 mai 2015, 17 juin 2015 et 30 juillet 2015 et au sein du cabinet comptable les 26 mai, 3 juin, 5 juin, 8 juin, 10 juin, 12 juin, 19 juin et 22 juillet 2015. Si une réunion de synthèse s'est tenue le 11 décembre 2015 dans les locaux de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait, au cours de cette réunion, procédé à des investigations destinées à l'examen au fond des livres et documents comptables de la société. Il ressort en revanche de la proposition de rectification que le vérificateur s'est borné, lors de cette réunion, à présenter à la société les rectifications proposées, la méthode de reconstitution retenue et les conséquences financières du contrôle. Par suite, une telle réunion de synthèse ne peut s'analyser comme une opération de vérification au sens des dispositions précitées ayant étendu la période de vérification au-delà de la période de six mois. Si l'EURL Iris fait valoir que le vérificateur aurait poursuivi ses calculs de reconstitution des recettes au-delà du 30 juillet 2015, une telle circonstance est sans incidence sur la durée de la vérification sur place. Dès lors, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la réunion de synthèse en cause se rattache aux opérations de vérification de comptabilité et à invoquer à propos de cette réunion de synthèse une irrégularité dans les opérations de vérification de la comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de la comptabilité auraient duré plus de six mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Iris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Iris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Iris et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2022.
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N°20LY00306