- la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière ; il n'est pas démontré que les convocations à la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial du 24 juin 2020 ont été signées par le président de ladite commission en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale Sud Loire et du document d'aménagement commercial qui prévoient de favoriser le développement commercial dans le cœur des centralités et de limiter l'implantation de commerces et services à la personne en périphérie et précisément, pour les drives, recommande que les nouvelles implantations de drives soient développés en association à une surface commerciale existante ; le projet ne répond pas non plus à l'objectif de limitation de l'usage de la voiture compte tenu de sa nature et du flux de véhicules généré ni à l'objectif de limitation de la consommation foncière et d'imperméabilisation des sols alors que des espaces verts seront supprimés et qu'aucune place de stationnement ne sera en revêtement perméable ;
- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce en terme d'aménagement du territoire dès lors qu'il aura un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et les flux de circulation, en terme de développement durable dès lors qu'il se borne à respecter la RT2012, ressemble à une boîte à chaussures, emporte une consommation foncière importante et diminuera les espaces verts et en terme de protection des consommateurs alors qu'il se situe en périphérie, est éloigné des lieux de vie, ne réhabilite pas une friche commerciale et ne présente aucun concept novateur.
Par deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2020 et 27 avril 2021, la société Cofideg, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2021 et 12 mai 2021 (non communiqué), la commune de La Fouillouse, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 1er avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Encinas pour la SAS Auchan Hypermarché et de Me Cohendy pour la commune de La Fouillouse ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 21 janvier 2020, la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire a délivré un avis défavorable au projet de création, porté par la société Cofideg, d'un bâti " drive " à l'enseigne E. Leclerc avec 10 pistes de ravitaillement sur le territoire de la commune de La Fouillouse. Saisie par le pétitionnaire, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 24 juin 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le maire de La Fouillouse a délivré à la société Cofideg un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé. La SAS Auchan Hypermarché, qui exploite un hypermarché à l'enseigne " Auchan " et un bâti " drive " de 12 pistes sur le territoire de la commune de Villars, situé dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 :
En ce qui concerne la convocation des membres de la commission :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 8 juin 2020 à la réunion du 24 juin suivant par une lettre signée, conformément à l'article 13 du règlement de la Commission, par la secrétaire de la Commission. Cet article 13 du règlement, publié sur le site de la Commission, constitue une délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'irrégularité alléguée à ce titre aurait eu une influence sur le sens de l'avis émis par la Commission ou aurait privé la société requérante d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code du commerce doit être écarté.
En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :
4. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
7. D'autre part, les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait.
8. En premier lieu, il est constant que la commune de La Fouillouse se situe sur le territoire du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013. La requérante soutient que le projet s'inscrit dans une zone d'aménagement commercial (Zacom) dont le développement est contraint, qu'il n'est pas adossé à une surface commerciale existante et ne répond pas à l'objectif de limitation de l'usage de la voiture compte tenu de sa nature et du flux de véhicules généré et de limitation de la consommation foncière et d'imperméabilisation des sols et n'est ainsi pas compatible avec les prescriptions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT Sud Loire et du document d'aménagement commercial. Toutefois, si le DOO du SCOT en cause prévoit, au point 3.1, de favoriser le développement commercial dans le cœur des centralités et de limiter l'implantation de commerces et services à la personne en périphérie et, au point 3.4.2.3., d'accompagner spécifiquement les " drives ", en veillant à assurer un développement commercial polarisé et équilibré au sein de son territoire, ce document se borne à recommander que les nouvelles implantations de " drives " soient développées en association à une surface commerciale existante. En outre, le projet litigieux s'implantera dans la Zacom " la Porchère ", qui accueille une trentaine de commerces répartis sur 28 888 m² de surfaces de vente, au sein d'un pôle commercial existant, ainsi que le prévoit le même document, lequel recommande d'ailleurs de privilégier la restructuration et la densification des Zacom identifiées, comme celle dans laquelle sera inclus le projet, ce qui permettra, ainsi que le précise le point 3.4.1.1. du document, de limiter la consommation foncière et l'imperméabilisation des sols. Enfin, si le DOO indique que les Zacom sont destinées prioritairement à l'accueil d'établissements commerciaux de niveau d'envergure 3 et 4, des établissements d'envergure 1 et 2 n'y sont pas par principe interdits dès lors qu'ils sont compatibles avec les autres objectifs mentionnés dans le DOO du SCOT Sud Loire et alors qu'à la date d'approbation du SCOT Sud Loire, les implantations de " drives " ne faisaient pas l'objet d'une réglementation spécifique. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation délivrée pour le projet litigieux, même non adossée à une surface commerciale existante, ne serait pas compatible avec le DOO du SCOT Sud Loire.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe à environ 3,5 km du centre-ville de La Fouillouse dont le taux de vacance commerciale est de 5,6%, ce qui est faible. L'étude d'impact produite par le pétitionnaire, réalisée par le cabinet " BEMH " en octobre 2019, dont les données ne sont pas sérieusement contredites par la requérante qui se borne à soutenir qu'elles ne sont pas vérifiables, conclut que l'impact du projet sur les commerces alentours devrait être très limité en fragilisant entre 0,40 et 0,81 commerce de centre-ville alors d'ailleurs, ainsi que l'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial, que l'offre " drive " est peu présente dans le secteur avec 3 sites existants. S'agissant des flux de circulation, l'étude de trafic réalisée par le cabinet " EMTIS " et produite par le pétitionnaire à l'appui de sa demande précise que le site du projet est implanté entre l'A72 et la RD1082 et à côté d'un échangeur routier reliant ces axes à la RD1498 et à la RD201. La voie de desserte interne à la zone commerciale est raccordée à la RD1092 en 4 points d'échange. L'étude de trafic conclut que les réserves de capacité sont suffisantes et comprises entre 15% et 23% pour toutes les branches. Il n'est pas contesté que les augmentations de trafic générées par le projet restent faibles, de l'ordre de +1,2 % par rapport à la situation avant-projet sur les voies principales. Enfin, il ressort des pièces versées que le projet permet de créer une boucle de circulation interne au sud des différents magasins de la Zacom délestant ainsi la contre-allée de la RD1082 ce qui permettra de désengorger celle-ci et de fluidifier la circulation à l'intérieur de la zone commerciale d'autant que le projet comportera 2 entrées / sorties. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que ce projet serait de nature à porter atteinte au commerce de centre-ville et à aggraver les conditions de circulation dans le secteur.
S'agissant du développement durable :
10. Ainsi que le relève la requérante, le projet respecte la norme RT2012 mais il n'est pas contesté qu'il ne permettra pas de désimperméabiliser une partie du terrain et engendrera une diminution des espaces verts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement de 63 places prévu pour le projet existe déjà au sud-ouest du site et est actuellement utilisé par les autres commerces et leurs salariés. En outre, les murs aux angles de la façade principale du bâtiment seront végétalisés pour une surface de 200 m² tandis que la toiture accueillera des panneaux photovoltaïques sur 548 m², la partie du toit non couverte de panneaux photovoltaïques étant de couleur verte pour s'intégrer avec le site. Si les espaces verts représenteront 23,1% du terrain contre 28,04% actuellement, le projet prévoit la plantation de 64 arbres de haute tige contre 22 actuellement. Il prévoit également un traitement des eaux pluviales issues des toitures et auvents acheminées vers un bassin de rétention préexistant qui sera étendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'objectif de développement durable visé à l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
S'agissant de la protection des consommateurs :
11. Si le pétitionnaire reconnaît lui-même que le projet n'apporte pas un concept novateur, il ressort des pièces versées que la société Cofideg a souscrit des partenariats avec 37 producteurs locaux afin d'approvisionner le " drive " pour ses rayons produits frais, épicerie et liquides et que le projet permettra la création de 15 emplois à temps plein. Ainsi qu'il a été dit, il ne portera pas atteinte au commerce de centre-ville et se situe dans une zone commerciale existante. Par suite, la requérante ne démontre pas d'atteinte portée par le projet à l'objectif de protection des consommateurs.
12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Auchan Hypermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de La Fouillouse a accordé à la société Cofideg un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un bâti " drive " à l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrelatte et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SAS Auchan Hypermarché au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à la commune de La Fouillouse et la société Cofideg au titre des frais exposés par elles dans cette instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Fouillouse et la société Cofideg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Auchan Hypermarché, à la commune de La Fouillouse, à la société Cofideg, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
C. Langlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY02782