Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû rejeter la nouvelle demande du pétitionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que les motivations des précédents avis défavorables de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été prises en compte dans le nouveau projet ;
- le pétitionnaire n'a pas justifié de la maîtrise de l'assiette foncière du projet ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est particulièrement incomplet et méconnaît l'article R. 752-6 du code de commerce ; ainsi, le demandeur a transmis aux commissions compétentes des informations insuffisantes concernant les flux de circulation, les garanties concernant les aménagements à réaliser pour les accès au site et les aires de stationnement ;
- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif en matière d'aménagement du territoire et présente des efforts insuffisants en termes de développement durable et de protection des consommateurs.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, la Commission nationale de l'aménagement commercial conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.
Elle sollicite une jonction de l'affaire avec les requêtes n° 20LY02771 et n° 20LY02688 et fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la SA Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la requérante ne justifie pas de la capacité pour agir de son représentant, qu'elle ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Moulin pour la SARL Orion 84, de Me Debaussart pour la SA Immobilière européenne des mousquetaires et de Me Cohendy pour la commune de Pierrelatte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2019, la SA Immobilière européenne des mousquetaires a déposé auprès de la mairie de Pierrelatte une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction d'un magasin de bricolage et un bâti " drive " d'une surface de vente de 4 874 m². Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Drôme le 17 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 24 juin 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 5 août 2020, le maire de Pierrelatte a délivré au pétitionnaire un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé. La SARL Orion 84, qui exploite un magasin de bricolage à l'enseigne " Tridome " sur le territoire de la commune de Bollène, dans la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec les requêtes nos 20LY02688 et 20LY02771 déposées par deux autres sociétés concurrentes au projet en litige.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Pierrelatte du 5 août 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. "
4. Il ressort des pièces du dossier que deux premières demandes soumises par la SA Immobilière européenne des mousquetaires portant sur la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricocash " situé route Saint-Paul sur la route départementale RD13 au sein de la zone d'activité Daudel à l'Est de la commune de Pierrelatte avaient donné lieu à deux avis défavorables de la Commission nationale d'aménagement commercial les 26 janvier et 16 novembre 2017, en raison de l'absence puis de l'insuffisance d'accessibilité du site, éloigné des zones d'habitations, par les transports en commun et les modes doux de transport ainsi que la faiblesse du projet en termes d'insertion paysagère.
5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à environ 350 mètres d'une zone d'habitat pavillonnaire et à 2,5 km du centre-ville et est inclus dans la zone d'activité Daudel de la commune de Pierrelatte abritant d'autres activités commerciales. Il ressort du tableau comparatif des projets présentés par le pétitionnaire que le nouveau projet présente des améliorations significatives en termes d'augmentation des espaces verts, de réalisation de places de stationnement en revêtement perméable et en termes d'insertion paysagère notamment par le remplacement du bardage métallique par du bardage en bois naturel. S'agissant de l'accessibilité au site, le pétitionnaire s'est engagé à créer en bordure de la RD13 une piste cyclable reliant le réseau cyclable existant et une navette électrique sera mise en place notamment entre le centre-ville et le site en question. Enfin, il ressort des pièces versées que le terrain situé entre le projet et la zone d'habitat existante aura vocation à accueillir de nouvelles habitations s'agissant de la seule partie de la commune susceptible de développement urbain. Il ressort de ces éléments que la société pétitionnaire a suffisamment pris en compte les motifs des avis défavorables rendus sur ses premières demandes. Les conséquences des modifications apportées aux projets sur leur conformité aux objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce relèvent du seul bien-fondé de l'avis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce doit, en conséquence, être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le pétitionnaire n'a pas justifié de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet en méconnaissance des dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce, ces dispositions n'étaient plus applicables à la date du dépôt de la demande en litige. En outre, si, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être présentée par " soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ", il ressort des pièces produites que le pétitionnaire a produit auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial la promesse de bail à construction conclue le 18 décembre 2019 avec la société Bord Immobilier, propriétaire du terrain d'assiette du projet, laquelle expirait au 18 janvier 2022 et était soumise à une condition suspensive relative à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, et en tout état de cause, le pétitionnaire a justifié de la maîtrise foncière du terrain concerné.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...)".
8. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'étude de trafic produite par le pétitionnaire, réalisée par l'organisme " Mytraffic " en mai 2020, comporte une évaluation des flux journaliers et des capacités résiduelles d'accueil des voies d'accès au projet, lesquelles sont toutes supérieures à 20 %. Le dossier de demande contenait également un courrier du 19 avril 2017 de la société pétitionnaire s'engageant à réaliser les travaux d'accès entrée-sortie du site sur la RD13 comprenant une voie de décélération et une voie d'insertion évaluant les travaux à un montant de 30 828,20 euros HT. Le pétitionnaire s'est également engagé à réaliser une piste cyclable reliant le projet et le réseau cyclable existant au carrefour giratoire entre les RD13 et RD59. Enfin, si la requérante se prévaut du non-respect des prescriptions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, un tel moyen est irrecevable en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation présentée par le pétitionnaire serait insuffisant ou incomplet sur ces points.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "
11. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
13. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet en cause est situé à 350 m d'une zone d'habitation pavillonnaire dans une zone d'activités existantes et n'est pas éloigné des lieux de vie et des zones d'habitation. Dans son avis du 24 juin 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a, à ce titre, relevé que le projet viendra densifier l'urbanisation d'un site en continuité des bâtiments existants. En outre, le projet porté par le pétitionnaire porte sur un concept absent de l'offre commerciale existante dans la zone de chalandise à savoir la vente en entrepôt à taille humaine ce qui permettra de réduire l'évasion commerciale de la clientèle concernée composée de professionnels et de particuliers vers les pôles de Montélimar et Avignon sans porter atteinte à l'animation de la vie locale et du centre-ville. La parcelle, terrain d'assiette du projet, est classée en secteur IUc depuis 2016 à vocation d'activités artisanales et commerciales et n'est plus agricole, contrairement à ce que soutient la SARL Orion 84. S'agissant des flux de transports et de l'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes doux de déplacement, il a été rappelé que l'étude de trafic réalisée comporte l'évaluation des capacités résiduelles d'accueil des voies d'accès au projet lesquelles restent en dessous des seuils de saturation normalisés alors qu'il n'est pas contesté que le trafic est faible dans la zone concernée excepté le vendredi. Enfin, s'il est constant que le site ne sera pas desservi directement par les transports en commun, il est prévu la mise en place d'une navette entre le projet et le centre-ville et le pétitionnaire s'est engagé à réaliser en bordure de route une piste cyclable reliant le projet et le réseau cyclable existant au carrefour giratoire entre les RD13 et RD59, outre des travaux d'accès entrée-sortie du site sur la RD13 comprenant une voie de décélération et une voie d'insertion. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites que le projet méconnaît les critères du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire.
S'agissant du développement durable :
14. Il ressort des pièces versées au dossier que le bâtiment réalisé présentera une structure métallique revêtue de trois bardages différents avec un premier bardage en bois ce qui lui assurera une finition naturelle et intégrera sur plusieurs façades des câbles tendus permettant l'installation de plantes grimpantes. S'agissant des espaces verts, ils représenteront une superficie de 27 % du site alors qu'en outre, les cent places de stationnement seront toutes en revêtement perméable de nature minérale, 485 m² de panneaux photovoltaïques seront installés qui couvriront 43 % de la consommation électrique du site alors qu'aucun élément ne laisse présumer que cette installation ne sera pas certaine comme le prétend la requérante. 84 arbres de haute tige seront plantés. Par ailleurs, le projet excède les exigences posées par la RT2012 ainsi que le démontre l'étude de performance énergétique produite au dossier en visant une baisse de 41 % du coefficient d'énergie primaire maximal autorisé. Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.
S'agissant de la protection des consommateurs :
15. La société Orion 84 fait valoir que le projet n'est pas accessible par les modes de déplacement alternatifs à la voiture, qu'il est éloigné des lieux de vie et qu'il aura des effets négatifs sur le centre-ville de Pierrelatte et les magasins présents dans la zone de chalandise et ne proposera pas de produits différents à la clientèle que ceux proposés par les magasins existants. Toutefois, au regard de ce qui a été souligné aux points 13 et 14, ces griefs n'établissent pas que le projet litigieux méconnaîtrait les objectifs fixés par le législateur en matière de protection des consommateurs. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le terrain d'assiette du projet en cause n'est pas concerné par le périmètre des risques défini dans le plan de prévention des risques inondation de la commune de Pierrelatte et dans le plan de prévention des risques technologiques. Les risques allégués pour les consommateurs ne sont donc pas établis. Il en va de même des risques concernant les flux de circulation entre les véhicules particuliers et les camions alors que ceux-ci bénéficieront d'une aire de déchargement spécifique et d'un cheminement spécifique le long d'un côté du bâtiment.
16. Par les griefs qu'elle invoque, la société requérante ne démontre pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait porté une appréciation erronée sur la conformité du projet aux différents critères visés par les dispositions précitées du code de commerce.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Orion 84 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Pierrelatte a délivré à la SA Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricocash " d'une surface de vente totale de 4 874 m² sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés à l'instance :
18 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrelatte et de la SA Immobilière européenne des mousquetaires, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SARL Orion 84 au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de sommes de 2 000 euros, d'une part, à la commune de Pierrelatte, d'autre part, à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Orion 84 est rejetée.
Article 2 : La SARL Orion 84 versera à la commune de Pierrelatte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Orion 84 versera à la SA Immobilière européenne des mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Orion 84, à la commune de Pierrelatte, à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N°20LY02838