Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé, faute notamment de mentionner l'alinéa applicable de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 17 de ce même règlement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses droits devant les autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant irakien né le 14 décembre 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 mars 2020, où il a présenté une demande d'asile le 14 mai 2020. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 du préfet du Rhône ordonnant, au vu d'un accord explicite de reprise en charge, sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté prononçant le transfert de M. C... aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 18, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsqu'il s'est présenté en préfecture en vue de demander l'asile, précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'il était connu notamment des autorités allemandes, auprès desquelles il avait sollicité l'asile, indique les dates et les numéros de ces demandes et fait état de l'accord explicite des autorités allemandes pour sa reprise en charge. L'arrêté du 3 juillet 2020, qui n'était pas tenu de préciser au titre de quel paragraphe de l'article 18 l'Allemagne avait accepté sa reprise en charge, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône, avant de décider sa remise aux autorités allemandes, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....
6. En dernier lieu, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. C... allègue de façon non circonstanciée qu'il n'aurait pu faire valoir ses droits en qualité de demandeur d'asile en Allemagne. S'il se déduit de l'acceptation par l'Allemagne de la reprise en charge de M. C... sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 que la demande d'asile présentée par l'intéressé dans cet Etat, membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été rejetée, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'aucun réexamen de la demande de M. C... ne pourrait intervenir, ou qu'aucun recours effectif ne serait susceptible d'être exercé à l'encontre des décisions déjà prises ou de celles à intervenir. Il n'est pas davantage allégué que M. C... ferait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire en Allemagne et qu'un retour dans ce pays l'exposerait nécessairement à un retour dans son pays d'origine. Dès lors, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme Le Frapper, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
2
N° 20LY02607
lc