Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote, réfugiée, depuis le mois de septembre 2018 ; de cette relation est né un enfant le 17 avril 2020 qu'il a reconnu le 7 octobre 2019 ; ils vivent ensemble et sont bien intégrés ; le statut de réfugié de sa compagne interdit toute reconstitution de la famille au Nigéria ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de l'enfant de grandir auprès de ses parents ; l'acte de reconnaissance de paternité est antérieur à l'arrêté et, par suite, il y a lieu de prendre en considération la naissance de l'enfant même postérieure à l'arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne produit en appel que deux pièces complémentaires, la décision du tribunal administratif et l'acte de naissance de son fils ;
- il n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'appréciation du tribunal administratif qui a relevé le caractère récent de la relation de concubinage ;
- à la date de la décision, le requérant n'était pas père de famille.
M. D... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant nigérian né le 22 septembre 1985, est entré en France irrégulièrement le 17 avril 2018. Le 26 avril 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Le 9 août 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Loire a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 octobre 2019.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugié et avec laquelle il a eu un enfant le 17 avril 2020. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale. L'intéressé est entré irrégulièrement en France le 17 avril 2018. S'il se prévaut de son union avec une compatriote qui a la qualité de réfugié, cette union présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et la communauté de vie du couple n'est pas établie avant le début de l'année 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale avec sa compagne et leur enfant hors de France. Il est constant que l'enfant, que le requérant a reconnu le 7 octobre 2019, n'était pas né à la date de la décision contestée. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Nigeria où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il indique être bien intégré, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté en litige, l'enfant de M. C... n'était pas né. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY02804