Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, Mme C..., épouse B..., représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900185 du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire du refus de titre de séjour ne justifie pas du bénéfice d'une délégation de signature ;
- la communauté de vie avec son époux français est démontrée et le refus de titre de séjour méconnait le 4° de l'article L. 3131-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans son pays.
La requête a été communiquée à la préfète de la Nièvre qui n'a pas produit d'observations.
Par lettre du 17 janvier 2020, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur la substitution de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, à l'article L. 311-7 abrogé par cette même loi, comme base légale de l'arrêté litigieux, dès lors que la préfète de la Nièvre disposait du même pouvoir pour apprécier le respect de la condition de production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en vue de l'octroi d'une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme A..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse B..., de nationalité camerounaise, née le 19 février 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France, le 15 août 2001. Le 10 octobre 2016, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017. Le 8 septembre 2018, elle a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 17 décembre 2018, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C..., épouse B... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Nièvre, prise par arrêté du 22 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Nièvre, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées. Au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code entré en vigueur à compter du 1er novembre 2016 dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables jusqu'au 1er novembre 2016 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à Mme C..., épouse B..., la préfète de la Nièvre s'est fondée, tout d'abord sur l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables jusqu'au 1er novembre 2016 pour constater qu'elle ne disposait pas du visa exigé par ces dispositions. Toutefois, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la décision en litige. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l'article L. 313-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir pour apprécier le respect de la condition de production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en vue de l'octroi d'une carte de séjour temporaire et que la cour a mis les parties en mesure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
7. La préfète de la Nièvre s'est ensuite fondée sur un dernier motif tiré de ce que l'intéressée n'était pas en mesure de prouver sa date d'entrée en France et qu'en conséquence, elle ne pouvait présenter de demande de visa de long séjour auprès de la préfecture de la Nièvre.
8. Il est constant que Mme C..., épouse B..., ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français pour ce double motif.
9. En troisième lieu, Mme C..., épouse B... qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
11. La requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de quinze ans, que depuis le mois de mai 2016, elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle justifie d'une communauté de vie depuis 2014 et qu'elle a noué de nombreuses relations en France.
12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a pu justifier de sa présence en France depuis son entrée déclarée, le 15 août 2001, que son mariage est récent et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, en refusant de l'admettre au séjour dans l'attente de l'obtention d'un visa de long séjour, la préfète de la Nièvre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les décisions attaquées, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, visent les textes applicables et notamment les 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mesure d'éloignement. La décision refusant à l'intéressée un titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C..., épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, Mme C..., épouse B... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme C..., épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY02096 5