Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me A... C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1803380 du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour a été opposé par une autorité incompétente ;
- ce refus est insuffisamment motivé ;
- le motif qui lui a été opposé tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur de droit alors qu'elle justifiait d'un élément nouveau car elle était désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'est pas recevable à attaquer un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour ;
- le refus a été opposé par une personne compétente pour le faire ;
- il est suffisamment motivé ;
- la requérante ne faisant état d'aucun élément nouveau, le refus opposé était justifié.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B..., présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., née le 11 juillet 1986, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, en août 2012, sous couvert d'un visa touristique, accompagnée de ses trois enfants. Le 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016. Par décisions du 19 avril 2017, la préfète de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter la France sans délai et lui a interdit le retour en France pendant un an. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2017. Le 15 novembre 2018, Mme F... s'est présentée au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus verbal qui lui a été opposé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité du refus d'enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour :
2. L'autorité relative de chose jugée qui s'attache au jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 2017 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter la France sans délai et lui a interdit le retour en France pendant un an ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressée présente une nouvelle demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation rédigée par un témoin des faits présent dans les locaux de la préfecture de la Côte-d'Or, le 15 novembre 2018 qu'un refus oral d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale lui a été opposé par un agent de la préfecture qui lui a rendu son dossier, " au motif qu'elle avait fait l'objet d'une OQTF récente ".
6. Le préfet de la Côte-d'Or ne produit aucun élément de nature à contredire la réalité de ces faits en ce qui concerne notamment la présentation personnelle et effective de l'intéressée en préfecture, ainsi que le refus qui lui a ainsi été opposé. Il n'établit pas plus que le dossier de l'intéressée aurait présenté un caractère incomplet.
7. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme F... concernait une demande exceptionnelle d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale alors que le précédent refus de titre de séjour qui lui avait été opposé avant de faire l'objet de mesures d'éloignement concernait une demande présentée en qualité de parent d'enfant français. Mme F... se prévalait, à l'appui de sa demande, d'éléments pertinents pour en apprécier le bien-fondé à savoir la stabilité de son emploi, son intégration socioprofessionnelle ainsi que la scolarisation de ses enfants. Par suite, sa demande n'avait pas, malgré le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, ce second motif opposé par le préfet de la Côte-d'Or ne peut pas plus fonder le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d'Or, constitue dans cette mesure une décision faisant grief.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
10. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, l'annulation du refus en litige implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par Mme F... soit enregistrée et qu'un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français lui soit délivré. Il y a lieu, à cet effet, d'impartir au préfet de la Côte-d'Or un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance comme en appel.
DECIDE :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2019 et la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé verbalement d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme F... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d'Or d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme F... et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à Me A... C..., à la préfète de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY02843 2
cm