Par une requête enregistrée le 24 février 2020, Mme D..., représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et le préfet a commis un vice de procédure en ne lui permettant pas de présenter de manière utile et effective ses observations préalables ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- alors qu'elle a subi des actes de violence de la part de son ancien compagnon en Albanie, elle entretient en France une relation stable et durable avec un compatriote avec qui elle a eu un enfant ; l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'alinéa 1er du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il fait courir le délai de départ volontaire à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par conséquent, ne prévoit pas de priver d'effet juridique ladite décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la décision de la cour, est contraire à l'article 33 de la convention de Genève, aux articles 5 et 9 de la directive 2008/115/CE, aux articles 9 et 46 de la directive 2013/32 et aux articles 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; ainsi, cette décision ne repose sur aucune base légale ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- cette décision méconnait son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité albanaise, née le 4 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2018. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2019. Par décision du 30 juillet 2019, le préfet du Rhône, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 30 juillet 2019.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
3. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme D... aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mise à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet du Rhône a entaché sa décision d'irrégularité.
4. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. Si la requérante fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle avait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (C N D A), qu'elle partageait la vie d'un compatriote qui avait présenté une demande de titre de séjour et qu'elle avait donné naissance à un enfant âgé de quelques semaines, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône en privant Mme D... de faire valoir ces circonstances, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, dans les circonstances de l'espèce, et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance par Mme D..., tiré d'une erreur de droit liée à l'absence d'examen particulier de sa situation, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est présente en France depuis moins d'un an et qu'elle a vécu 26 ans en Albanie où elle dispose d'attaches familiales. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi en Albanie des violences de la part de membres de sa famille qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse mener dans ce pays une vie familiale normale. De même, les circonstances que son compagnon, de même nationalité qu'elle, ait déposé une demande de titre de séjour, et que son enfant soit âgé de quelques semaines ne sauraient à elles seules être regardées comme constituant des obstacles à ce que la vie familiale puisse se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie n'étant établie, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu ces stipulations.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux précédents points, le préfet du Rhône n'a pas entaché la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours.
12. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'alinéa 1er du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il fait courir le délai de départ volontaire à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par conséquent, ne prévoit pas de priver d'effet juridique ladite décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la décision de la cour, est contraire aux stipulations et dispositions des articles 33 de la Convention de Genève, des articles 5 et 9 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur le principe du non-refoulement, des articles 9 et 46 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et des articles 9 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatifs aux droits à un recours effectif.
13. D'une part, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". En vertu de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". Enfin, selon l'article 19. 2 de la même charte : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants: / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (...). / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h);b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); c) rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu'il a été clos conformément à l'article 28; ou d) de ne pas procéder à l'examen, ou de ne pas procéder à l'examen complet de la demande en vertu de l'article 39, une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. / 7. Le paragraphe 6 ne s'applique aux procédures visées à l'article 43 que pour autant que :a) le demandeur bénéficie de l'interprétation et de l'assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours (...) ".
15. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 dudit code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
16. Mme D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 9 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, sur le principe du non-refoulement, qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
17. D'une part, les dispositions précitées, qui font dérogation au principe fixé à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet en procédure accélérée par l'office d'une demande émanant d'une personne provenant d'un pays sûr ne privent pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'office. D'autre part, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, la requérante qui a contesté la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et a demandé devant les premiers juges la suspension de cette mesure jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 9 et 46 de la Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale.
18. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle a accouché un mois avant la décision litigieuse, Mme D... ne démontre pas que le délai de départ volontaire de trente jours serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays de renvoi est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Cette décision doit être regardée comme motivée en fait par l'indication que Mme D... est de nationalité albanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité. Elle est dès lors suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté comme non fondé.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Rhône a omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée pour prendre sa décision fixant le pays de renvoi.
22. En quatrième lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
24. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le retour de Mme D... en Albanie ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 20LY00872