Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1504721, 1506136 du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté portant la date du 26 mars 2015, notifié le 24 juin 2015, par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a affectée à titre définitif à l'école élémentaire de Metz Tessy à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté d'affectation définitive en date du 26 mars 2015, ne pouvait intervenir sur la base d'une décision de mutation dans l'intérêt du service en date du 8 avril 2015, alors inexistante ; à la date du 26 mars 2015, elle n'avait pu encore consulter son dossier personnel, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la date du 26 mars 2015 résultait d'une erreur matérielle ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 juin 2019.
Un mémoire (non communiqué) a été enregistré le 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur des écoles titulaire, alors affectée à l'école maternelle de la commune de Marlioz, où elle enseignait en classe de " petite section / moyenne section " de maternelle, a fait l'objet, à la suite de plusieurs inspections, d'une décision du 7 avril 2015, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 27 avril 2015, en école élémentaire avec accompagnement renforcé. Par un arrêté du 8 avril 2015, le même directeur l'a affectée, à titre provisoire, à l'école élémentaire de Metz Tessy. Par un autre arrêté, portant la date du 26 mars 2015, notifié à l'intéressée par une lettre du 22 juin 2015, cette même autorité a affecté Mme A..., à titre définitif, à compter du 1er septembre 2015, dans cet établissement. Mme A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté portant la date du 26 mars 2015 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a affectée à titre définitif à l'école élémentaire de Metz Tessy à compter du 1er septembre 2015.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office (...) ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de sa lettre de notification, datée du 22 juin 2015, que, si l'arrêté en litige par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale de Haute-Savoie a procédé à l'affectation de Mme A... à titre définitif à l'école de Metz Tessy porte, en raison d'une simple erreur matérielle, la date du 26 mars 2015, ledit arrêté, faisant suite à l'arrêté du 8 avril 2015 la mutant, dans l'intérêt du service, à compter du 27 avril 2015, à titre provisoire, à l'école primaire de Metz Tessy n'a pu intervenir avant la séance de la commission administrative paritaire départementale du 4 juin 2015 au cours de laquelle la situation de la requérante a été examinée en vue de son affectation, à titre définitif, compte tenu des vacances de poste au 1er septembre 2015 alors connues. Dès lors, Mme A..., qui ne conteste pas avoir été informée de la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier professionnel par une lettre du 27 mars 2015 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie ni avoir effectivement consulté son dossier le 2 avril 2015, ne peut soutenir qu'à la date de la décision en litige elle n'aurait pas été mise à même de demander la communication de son dossier.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, d'une part, par une décision du 7 avril 2015 le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme A..., à compter du 27 avril 2015, en école élémentaire avec accompagnement renforcé et, d'autre part, la date d'édiction de la décision en litige est nécessairement postérieure à la séance de la commission administrative paritaire départementale du 4 juin 2015. Dès lors, Mme A... ne peut se prévaloir de ce qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté qu'elle conteste aucune décision portant mutation dans l'intérêt du service n'avait encore été prise ni, par suite, de ce qu'en l'absence d'une telle décision et alors qu'elle n'avait formulé aucun voeu de changement elle ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle affectation.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 avril 2015, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie avait prononcé la mutation, dans l'intérêt du service, de Mme A... en école élémentaire avec accompagnement renforcé, pour l'exécution de laquelle a été prise la décision en litige, qui se borne à modifier l'affectation de Mme A..., quand bien même elle porte atteinte à la situation de l'intéressée, en ce qu'elle emporte modification de son lieu d'enseignement et implique un enseignement dans une école élémentaire alors qu'elle enseignait en école maternelle, faisait suite aux préconisations d'un inspecteur de l'éducation nationale de réorienter l'intéressée vers l'enseignement élémentaire et est intervenue en raison d'une ambiance conflictuelle à laquelle il appartenait à l'administration de mettre fin dans l'intérêt du service. Dès lors, la décision en litige ne constitue pas par une sanction déguisée et ne résulte pas d'un détournement de pouvoir, en dépit du souhait de Mme A... d'exercer ses fonctions de professeur des écoles uniquement au sein d'une école maternelle, alors que le statut dont elle relève permet également une affection en école élémentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant la date du 26 mars 2015, par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale l'a affectée à titre définitif à l'école élémentaire de Metz Tessy à compter du 1er septembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 17LY03479