Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601870 du 13 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. A... ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal, pour faire droit à la contestation de M. A... portant sur une somme de 3 193,23 euros correspondant au versement d'une prime de qualification au titre du mois d'octobre 2013, a estimé que les différents listings résultant du logiciel de gestion Louvois relatifs à l'état des virements et régularisations opérés concernant la rémunération de M. A... et produits par le ministre de la défense n'étaient pas suffisamment précis et explicites pour démontrer que M. A... était redevable de cette somme, dès lors que les listings en question étaient suffisamment précis et explicites pour que les premiers juges puissent constater que l'intéressé avait bien perçu un rappel erroné de la prime de qualifications de certains officiers en octobre 2013 pour les mois d'octobre à décembre 2011.
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2020, présenté par M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été informé, par lettre du 12 août 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde, qu'il était redevable d'une somme de 9 634,87 euros au titre d'un trop-perçu de solde à recouvrer par voie de titre de perception à émettre ultérieurement. Le recours préalable formé, le 29 septembre 2015, par M. A... auprès de la commission des recours des militaires a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense pendant plus de quatre mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Lyon, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet par le ministre de la défense sur son recours préalable formé contre cette décision de notification d'un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 9 634,87 euros. Le ministre des armées interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. A... portant sur une somme de 3 193,23 euros correspondant au versement d'une prime de qualification pour les officiers titulaires de brevets militaires supérieurs, au titre du mois d'octobre 2013.
2. Les écritures de M. A..., qui n'ont pas été présentées par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, comme l'impose l'article R. 811-7 du même code, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à l'un de ces mandataires, doivent, dès lors, être écartées des débats.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'un défaut de paiement de solde pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2011, M. A... avait perçu, initialement, en compensation, des paiements directs incluant en particulier la prime de qualification pour les officiers titulaires de brevets militaires supérieurs dont il devait bénéficier. Il ressort également de ces mêmes pièces, et en particulier des bulletins de solde de M. A... au titre des mois de janvier et juillet 2012, produits en appel par le ministre des armées, qu'une première régularisation par le logiciel Louvois de ce défaut de paiement de solde est intervenue, concernant le versement de cette prime, dès le mois de janvier 2012, au cours duquel M. A... a perçu, outre le montant de cette prime due au titre du mois en cours, les montants de cette prime dus pour les mois de novembre et décembre 2011, pour un montant de 2 128,82 euros, cette régularisation ayant entraîné la reprise des paiements directs, et qu'une seconde régularisation est ensuite intervenue au mois de juillet 2012 au cours duquel il a perçu, outre le montant de la prime de ce mois, celui de la prime d'octobre 2011, soit 1 064,41 euros. Or, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... avait, à compter de juillet 2012, perçu la prime de qualification pour les officiers titulaires de brevets militaires supérieurs qui lui était due pour les mois d'octobre à décembre 2011, soit 3 193,23 euros, conformément aux droits qui lui était ouverts, le logiciel Louvois a procédé par erreur à un second rappel de la même prime, en octobre 2013, pour les mêmes mois d'octobre à décembre 2011, ainsi qu'il ressort de l'examen de son bulletin de solde du mois d'octobre 2013. Dès lors que M. A... avait perçu ainsi deux fois le montant de la prime de qualification afférente aux mois d'octobre à décembre 2011, l'administration était fondée à lui réclamer le remboursement de ce trop-perçu, à hauteur de la somme de 3 193,23 euros. C'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés, pour faire droit à la contestation de M. A... sur cette somme, sur le motif tiré de ce que les différents listings résultant du logiciel de gestion Louvois relatifs à l'état des virements et régularisations produits par le ministre en première instance n'étaient pas suffisamment précis et explicites pour démontrer que M. A... était redevable de la somme de 3 193,23 euros contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que les premiers juges ont écarté tous les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision contestée, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. A... portant sur une somme de 3 193,23 euros correspondant au versement d'une prime de qualification pour les officiers titulaires de brevets militaires supérieurs, au titre du mois d'octobre 2013. Par suite, dès lors que le ministre des armées ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux autres conclusions de la demande de M. A... et eu égard à l'annulation initialement prononcée par ce jugement de la décision en litige à hauteur de la somme de 8 160,04 euros, le ministre est fondé à soutenir que la décision du 12 août 2015 doit être annulée en tant qu'elle porte notification d'un trop-perçu de rémunération supérieur à un montant total de 4 966,81 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé, après réunion de la commission de recours des militaires, par le ministre de la défense sur le recours préalable de M. A... dirigé contre la décision du 12 août 2015 est annulée en tant qu'elle porte notification d'un trop-perçu de rémunération supérieur à un montant total de 4 966,81 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1601870 du 13 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 17LY03946
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