II. Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de renouveler son attestation de demande d'asile et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours, ou à défaut de réexaminer sa situation et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un jugement n° 2007376-2007378 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes (article 2).
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B... D..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2020 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de l'Ain ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement, à elle-même ou à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour ne pas avoir apprécié la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise ;
- l'arrêté attaqué procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 33 de la convention de Genève et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant par ailleurs borné à relever que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- compte tenu de sa situation et de celle de ses parents ainsi que de sa sœur à la date de la décision attaquée, la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des décisions illégales ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une telle mesure ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation et d'un détournement de procédure ;
- l'annulation de l'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme C... D..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2020 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2020 du préfet de l'Ain ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement, à elle-même ou à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour ne pas avoir apprécié la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise ;
- l'arrêté attaqué procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 33 de la convention de Genève et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant par ailleurs borné à relever que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- compte tenu de sa situation et de celle de ses parents ainsi que de sa sœur à la date de la décision attaquée, la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des décisions illégales ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une telle mesure ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation et d'un détournement de procédure ;
- l'annulation de l'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mmes D... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une unique décision du 3 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., ressortissante de Géorgie née le 4 juillet 2000, a déclaré être entrée en France le 29 novembre 2019, en compagnie de ses parents et de sa sœur cadette, Mme C... D..., née le 8 juin 2002. Leurs demandes de protection internationale ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2020 pour Mme C... D... et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2020 pour Mme B... D.... Elles relèvent appel, chacune pour ce qui la concerne, des articles 1er et 2 du jugement du 29 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 septembre 2020 par lesquels le préfet de l'Ain leur a alors fait chacune obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elles sont susceptibles d'être reconduites d'office, et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes présentées par Mmes D... sont relatives à la situation de deux sœurs et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le premier juge a répondu au point 7 du jugement au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, la circonstance que le premier juge aurait tenu compte, pour apprécier la légalité des décisions attaquées, de circonstances postérieures à la date à laquelle elles ont été prises, n'est de nature à affecter que le bien-fondé du jugement, et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de Mmes D..., n'aurait pas procédé à l'examen particulier des informations effectivement portées à sa connaissance.
6. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mmes D..., âgées de 18 et 20 ans à la date des arrêtés attaqués, sont célibataires et sans charge de famille et n'étaient présentes en France que depuis moins d'un an, après avoir vécu l'essentiel de leur existence en Géorgie, lorsque le préfet de l'Ain leur a fait obligation de quitter le territoire français. Si les requérantes font valoir qu'elles ont toujours vécu avec leurs parents, qui avaient présenté une demande de titre de séjour en cours d'examen par le préfet de l'Ain, elles sont désormais majeures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs parents bénéficieraient d'un droit au séjour en France. Les deux sœurs font en outre l'objet d'une mesure d'éloignement. La circonstance que Mme B... D... aurait pris des cours de français et que Mme C... D... bénéficie d'une bourse d'étude est insuffisante à caractériser une réelle insertion dans la société française. Par suite, en l'absence d'attaches intenses, stables et pérennes sur le territoire français, les mesures d'éloignement n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mmes D... au respect de leur vie privée et familiale. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet de l'Ain a d'abord explicitement examiné si elles apportaient des éléments de nature à établir le bien-fondé de leurs craintes en cas de retour en Géorgie avant de relever ensuite, à titre surabondant, que l'OFPRA avait " d'ailleurs " rejeté leurs demandes de protection. Les décisions fixant le pays de destination ne sont en conséquence entachées d'aucune erreur de droit quant à l'étendue des pouvoirs dont dispose l'autorité préfectorale pour déterminer ce pays de renvoi. Mmes D..., qui se bornent à soutenir que leurs craintes en cas de retour en Géorgie reposent exclusivement sur le récit de leur père, ne versent au dossier ni ce récit, ni le moindre élément probant de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elles estiment encourir en cas de retour, dont elles n'indiquent pas même la nature ou l'origine. En l'absence de toute erreur d'appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ne peut ainsi qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mmes D... n'étaient présentes en France avec leurs parents que depuis moins d'un an, soit le temps de l'examen de leurs demandes de protection internationale, celle d'Ani D... n'ayant été définitivement rejetée que depuis moins d'une semaine à la date de l'arrêté attaqué, comme celles de ses parents. Il est par ailleurs constant que les requérantes n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent aucune menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la circonstance qu'elles ne disposent pas d'attaches personnelles en France et que l'ensemble de la famille ait vocation à regagner la Géorgie est insuffisante à justifier en l'espèce, dans son principe comme dans sa durée, l'interdiction de retour d'un an prononcée à leur encontre. Mmes D... sont en conséquence fondées à demander l'annulation de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D... sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder à l'effacement du signalement de Mmes D... au fichier d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mmes D... A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En l'absence de dépens, les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Ain du 23 septembre 2020 sont annulés en tant qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B... D... et de Mme C... D....
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de Mmes D... dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2007376-2007378 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de Mmes D..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
4
N° 21LY00294-21LY00295