Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2020 ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 26 avril 1991 et de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). "
4. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date du refus de séjour contesté et d'une bonne insertion au sein de la société française, il s'est maintenu en France en raison de l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2015 et de la méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juin 2016 dont la légalité a été confirmée par la Cour le 13 mars 2018. Il est célibataire, sans charge de famille et ne possède aucune attache privée ou familiale en France alors qu'il en a conservé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. La circonstance qu'il fasse partie de plusieurs associations et qu'il dispose d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour justifier de son insertion dans la société française. Les bulletins de salaire qu'il produit entre juin et octobre 2020 en qualité de saisonnier dans une exploitation maraîchère sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. M. B... réitère en appel, sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait au soutien de ceux-ci, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, l'appelant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
7. Le moyen soulevé contre la mesure d'éloignement tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B... le 24 décembre 2019, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Rhône. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.
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N°20LY03172
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