Par requête enregistrée le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2020 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularités dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa requête ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité ghanéenne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2018. Le 30 janvier 2020, il a été entendu par la brigade de gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte d'Or a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, décision assortie d'une interdiction de retour d'une année, et par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le premier juge a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qu'il a visés. Le requérant ne soutient pas que le premier juge aurait omis de viser ou répondre à un moyen ou des conclusions précisément identifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou serait entaché d'un " défaut d'examen de sa requête " doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu le 30 janvier 2020 par un officier de police judiciaire de la gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur et qu'il a, à ce titre, pu faire état de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de la présence de son père, de nationalité française, et a été informé du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était entré très récemment en France à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, et de la présence des enfants de celui-ci, de nationalité française également, M. B... ne justifie, ni n'allègue entretenir une relation proche et suivie avec ceux-ci alors qu'il est entré en France à l'âge de 27 ans. Il conserve nécessairement dans son pays d'origine des attaches privées et familiales malgré le décès de sa mère et de son frère. M. B... ne fait état d'aucune intégration en France et il n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni n'est entaché à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à M. B... le 30 janvier 2020, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée.
8. En quatrième lieu, M. B... réitère en appel ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée et du défaut d'examen entachant cette décision. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 12 du jugement attaqué lesquels ne sont d'ailleurs pas critiqués en appel.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 30 janvier 2020 à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés à l'occasion de cette instance.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à l'Etat au titre des frais exposés sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
3
N° 21LY00458
lc