Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2018 ;
2°) de remettre à la charge de Mme B... la somme de 6 593 euros dont elle a été déchargée en application du jugement attaqué.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la distribution avait été opérée en 2012, eu égard à l'année de réalisation de la prestation rendue par la société Fidal, alors même que l'année du fait générateur de l'imposition des revenus distribués par la société Groupe B... était l'année 2013 ;
- il reprend son argumentation de première instance concernant les moyens examinés au titre de l'effet dévolutif.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, Mme F... B..., représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié de l'opération de conversion dès la conclusion de la convention constatant cette opération sans considération du paiement de la prestation juridique ; ainsi, elle a disposé de cette avantage au cours de l'année 2012 ; subsidiairement, la société a pris en charge les honoraires litigieux au cours de l'année 2012 ;
- subsidiairement, l'administration qui ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des distributions par leurs bénéficiaires aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me D..., assistée de Mme G..., élève avocate, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe B..., dont Mme B... est associée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité d'une facture d'honoraires du 31 décembre 2012, d'un montant de 53 916 euros qu'elle a payée à la société Fidal le 10 avril 2013. Cette somme a été considérée comme un revenu distribué au titre de l'année 2013, imposable entre les mains de Mme B... au prorata du nombre d'actions détenues dans la société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement n° 1708323 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de l'intéressée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour l'annulation de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. "
3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. A cet égard, la seule circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire n'est pas de nature à apporter une telle preuve.
4. Le 30 octobre 2012, les associés de la SAS Groupe B... ont décidé de convertir leurs actions détenues en usufruit en actions de pleine propriété. Pour permettre la réalisation de cette opération, la société a supporté des frais pour un montant de 53 916 euros, correspondant à des prestations juridiques réalisées par la société Fidal qu'elle a comptabilisés au compte 62265 en mentionnant une facture du 31 décembre 2012 pour une prestation intitulée " Etude de faisabilité relative à la restructuration au sein de la société (conversion usufruit) ", réglée par la société le 10 avril 2013. L'administration a estimé qu'à l'instar des autres associés, la requérante qui était partie prenante à l'opération de conversion d'usufruit avait ainsi tiré bénéfice des dépenses litigieuses, à la date à laquelle elles ont été effectivement réglées, soit le 10 avril 2013. En conséquence, elle a imposé ces revenus réputés distribués entre les mains de Mme B..., au titre de l'année 2013. Toutefois, il résulte des éléments produits par Mme B..., et notamment de l'acte de conversion des titres détenus en usufruit par les associés de la société, établi le 30 novembre 2012 que la conversion des titres a été opérée à compter de cette date. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B... sont de nature à établir que la distribution litigieuse dont elle a bénéficié a été faite en 2012, année prescrite et non en 2013, année de leur paiement par la société.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de l'intéressée, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.
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N° 19LY01238