Par requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Fréry, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 avril 2020 susvisés ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer à chacun un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain sans délai d'effacer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre les obligations de quitter le territoire français ;
- les décisions portant refus de séjour sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de l'Ain s'est cru lié à tort par les mentions des décisions rejetant leur demande d'asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen particulier, d'erreur de droit dès lors que le préfet de l'Ain s'est placé sur le terrain du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils n'ont pas été privés de délai de départ volontaire et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., de nationalité kosovare, déclarent être entrés en France, le 12 janvier 2015. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2016. Les intéressés ont fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour en date du 7 septembre 2018 assortis d'obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutés. Le 2 janvier 2020, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 23 avril suivant, le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés du 23 avril 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En renvoyant aux motifs rejetant ce même moyen dirigé contre les refus de séjour, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les intéressés, a suffisamment répondu au point 9 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre les obligations de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. D'une part, les décisions portant refus de séjour opposées à M. et Mme C... le 23 avril 2020 par le préfet de l'Ain rappellent leurs conditions d'entrée et de séjour en France et visent notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de leurs demandes de titre de séjour. Ces décisions ne révèlent pas un défaut d'examen de la situation personnelle de M. et Mme C....
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., qui se prévalent d'une durée de séjour en France de plus de cinq ans, se sont maintenus sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leurs demandes d'asile et en méconnaissance de mesures d'éloignement édictées le 7 septembre 2018. Ils ne disposent d'aucune attache privée ou familiale en France alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur existence au Kosovo, où ils conservent nécessairement de telles attaches. Ils ne font état d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, par les mesures contestées, le préfet de l'Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En outre, s'ils se prévalent de la circonstance qu'un de leurs enfants, nés en France, y est scolarisé, les arrêtés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants mineurs de leurs deux parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Kosovo ou dans tout autre pays dans lequel les intéressés seraient légalement réadmissibles et où leurs enfants pourront être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort de la lecture et des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2020 que les mesures d'éloignement ont été prises après un examen approfondi des situations personnelles de M. et Mme C... ainsi que le démontre les mentions afférentes à celles-ci dans les décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces mesures d'éloignement n'auraient pas fait l'objet d'un examen particulier doit être écarté.
8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 5, M. et Mme C... ne justifiant d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'aucune intégration particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. M. et Mme C... réitèrent en appel, et sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci ni critiquer utilement les motifs par lesquels le tribunal les a écartés, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Ain se serait cru lié à tort par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la CNDA s'agissant des décisions fixant le pays de destination et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 12 de son jugement.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre des intéressés le 23 avril 2020 seraient entachées d'un défaut d'examen de leur situation particulière.
11. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions contestées ont été prises sur le fondement, non pas du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, ainsi qu'il est précisément mentionné dans celles-ci, sur le fondement du 4ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité aux termes duquel " lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " En outre, il ressort de ces décisions que le préfet de l'Ain a pris en compte les critères énoncés par ces dispositions pour éditer l'interdiction de retour et fixer sa durée à un an. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Ain à ce titre ne peut donc qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 5 et 6 du présent arrêt et au point 15 du jugement attaqué, les moyens soulevés contre les décisions susvisées tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 23 avril 2020 du préfet de l'Ain portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, de renvoi et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2021.
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N° 21LY00076
lc