Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions implicites lui refusant le bénéfice des réductions d'ancienneté au titre des années 2003 et suivantes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de lui accorder, dans le délai de quinze jours et sous injonction journalière de 150 euros, une réduction d'ancienneté de trois mois par année ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés lors de la première instance et 1 500 euros supplémentaire au titre des frais engagés à hauteur de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de réduction d'ancienneté n'est pas motivée ;
- elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 février 2014 définissant par voie de ligne directrice les critères à mettre en oeuvre pour les réductions d'ancienneté ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses mérites de l'année 2013 ; elle était éligible à une réduction d'ancienneté d'au moins un mois, sans que son congé de maladie y fasse obstacle ; ses évaluations sont nécessairement aussi satisfaisantes que celles des agents qui ont bénéficié de cet avantage.
Par une ordonnance du 2 novembre 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2019.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour Mme C... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 février 2020, présentée pour Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administrative de 1ère classe affectée au poste de gestionnaire comptable à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte d'Or depuis le 1er septembre 2003, a demandé, le 24 décembre 2014, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de lui accorder des réductions d'ancienneté depuis 2003. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme C... tendant à bénéficier de l'attribution de réductions d'ancienneté depuis 2003 doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En second lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-888 susvisé dans sa version alors en vigueur : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. / Des arrêtés des ministres intéressés (...) déterminent également (...) les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués, désignés à un niveau permettant d'établir, compte tenu des effectifs, une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné ".
4. Enfin, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes. / L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel (...) / L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois ".
5. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 " à destination des personnels du ministère ayant la charge de décider des réductions d'ancienneté " se borne à faire application des dispositions précitées et notamment de celles de l'article 11 de l'arrêté du 11 janvier 2013 concernant le nombre de fonctionnaire devant bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Par suite, elle n'introduit aucun critère supplémentaire ou dérogatoire à ces dispositions dont Mme C... pourrait se prévaloir à l'appui des réductions d'ancienneté qu'elle revendique.
6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que la réduction d'ancienneté ne constitue pas un droit mais est soumise à la proposition du supérieur hiérarchique, elle-même conditionnée par la manière de servir de l'agent. Or, pour les années 2003 à 2012, aucun argument ni élément du dossier ne permet de retenir une quelconque erreur manifeste d'appréciation des états de service de Mme C... qui ne produit aucune évaluation pour ces années et a été placée en congé maladie à partir de 18 juin 2010. S'agissant de l'année 2013, si l'évaluation de l'intéressée précise qu'elle a accompli ses fonctions conformément aux objectifs fixés, Mme C... n'a toutefois occupé son emploi qu'à compter du 7 octobre 2013, et ses résultats n'ont pas été jugés " au-delà des objectifs fixés ". En l'absence d'autres éléments, Mme C..., qui a exécuté ses fonctions conformément aux résultats attendus et a ainsi bénéficié d'un avancement statutaire normal à ce titre, n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
9. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partieperdante, la somme dont Mme C... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
N° 18LY02492