Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2018 et des mémoires enregistrés le 2 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, M. et Mme F... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs entreprises sont distinctes et sont chacune en dessous des plafonds permettant de bénéficier de l'imposition au forfait prévue par l'article 50-0 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu la réponse ministérielle adressée à M. B..., député, le 19 novembre 1977 ;
- ils ont exercé dans le cadre d'une société de fait, dont les résultats auraient dû être imposés à l'impôt sur les sociétés et non entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- l'administration leur a appliqué à tort un profit sur le Trésor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par M. et Mme F... n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, il convient de maintenir les rectifications concernant les insuffisances de recettes déclarées par Mme F....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour M. et Mme F... ;
Vu la note en délibéré présentée le 7 février 2020 pour M. et Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F... exercent chacun une activité de vente de tableaux. Ils ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles le vérificateur a estimé qu'ils exerçaient en réalité au sein d'une seule et même entreprise, dépassant le plafond permettant de se soumettre au régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts. Pour le calcul de leur résultat imposable, il a par conséquent substitué à l'abattement forfaitaire de 71 % initialement pratiqué des charges évaluées d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Le vérificateur a également constaté des omissions de recettes de la part de Mme F.... A l'issue de cette procédure, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme F... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application d'un régime d'imposition.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, (...) ". Pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes, ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités, ainsi qu'aux conditions de leur gestion.
4. M. et Mme F..., exploitent chacun une entreprise de vente de tableaux de décoration à des professionnels, sous des noms commerciaux différents. Ils font valoir que leurs entreprises disposent chacune d'une comptabilité, d'un compte bancaire et d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte de l'instruction que leurs activités, qui consistent à acheter des toiles réalisées en Chine et à les fixer sur des supports, sont identiques. En outre, ces entreprises ont été créées à des dates très proches, en juin 2008 et février 2009, possèdent le même objet et ont un siège commercial commun où sont concentrés les moyens matériels nécessaires à leur exploitation. Elles ont recours aux même fournisseurs, entreposent leurs marchandises dans un local commun et utilisent indifféremment le véhicule utilitaire appartenant au couple. D'ailleurs, des factures de sous-traitance d'encadrement établies au nom de l'entreprise de Mme F... ont été réglées par son époux. Enfin, s'ils affirment exploiter des clientèles autonomes, l'une étant en relation avec des entreprises d'hôtellerie et de restauration et l'autre avec des professions libérales, cette circonstance ne suffit pas à les regarder comme ayant des activités distinctes. Dans ces conditions, les activités exercées respectivement par M. et Mme F... doivent être regardées comme une seule et même entreprise. Par conséquent, l'administration était fondée à remettre en cause l'option qu'ils ont exercée pour le régime des micro-entreprises.
5. En deuxième lieu, M. et Mme F... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 19 novembre 1977. Toutefois, cette réponse ministérielle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. "
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme F... ont mis en commun leurs compétences et leur expérience caractérisant un apport en industrie, ainsi que les éléments matériels de l'exploitation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils participaient tous deux à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant exercé dans le cadre d'une société de fait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'administration était tenue d'imposer les bénéfices de cette société entre les mains de ses associés. M. et Mme F... n'allèguent pas que l'imposition dont ils ont fait l'objet ne correspondrait pas aux droits dont ils disposent dans cette société. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les résultats de la société de fait dont ils sont associés auraient dû faire l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés.
8. En quatrième lieu, en s'abstenant de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient débiteurs, M. et Mme F... se sont, par là-même, privés du droit de la déduire et de se prévaloir ainsi, à ce titre, d'une créance sur le Trésor. La constatation d'une telle créance étant indissociable de celle de la dette qui la cause, l'administration n'était pas en droit de regarder les sommes correspondant au droit à déduction qui aurait été prétendument ouvert à la société comme un élément d'actif net imposable, qualifié par elle de " profit sur le Trésor ", et ce, indépendamment de la déduction " en cascade ", dont ils auraient été en droit de demander le bénéfice, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. M. et Mme F... sont donc fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que l'administration n'était pas en droit de rétablir à l'actif de leur comptabilité, des sommes de montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait dû acquitter et de majorer d'autant les bénéfices nets imposables qu'ils avaient réalisés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la réduction de leur base imposable dans les limites de ce qui a été dit au point 8.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de M. et Mme F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases imposables de M. et Mme F... à l'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2012 et 2013 sont réduites des sommes qualifiées par l'administration de " profit sur le Trésor ", soit 9 414 euros au titre de l'année 2012 et 22 335 euros au titre de l'année 2013.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les majorations mises à la charge de M. et Mme F... au titre des années 2012 et 2013 sont réduites à concurrence de ce qui a été dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 18LY03135