Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2018 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2020, M. et Mme F... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs entreprises sont distinctes et sont chacune en dessous des plafonds permettant de bénéficier du régime de franchise en base prévu par l'article 293 B du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu la réponse ministérielle adressée à M. B..., député, le 19 novembre 1977 ainsi que l'instruction du 20 juillet 1999, 3 F-2-99 n°38 et la documentation de base BOI-TVE-DECLA-40-10-10-10 n°310 du 2 août 2013 ;
- ils doivent être regardés comme ayant exercé dans le cadre d'une société de fait, de sorte que les avis de mise en recouvrement devaient être établis au nom de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme F... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant Mme A... et M. F... ;
Vu la note en délibéré présentée le 7 février 2020 pour M. et Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F... exercent chacun une activité de vente de tableaux. Ils ont fait l'objet de vérifications de comptabilité à l'issue desquelles le vérificateur a estimé qu'ils exerçaient en réalité au sein d'une seule et même entreprise, dépassant le plafond permettant de se soumettre au régime de la franchise en base prévu par l'article 293 B du code général des impôts. A l'issue de cette procédure, ils ont été assujettis à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, suivant la procédure de taxation d'office. M. et Mme F... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes de décharge de ces impositions, les a rejetées.
2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d'application d'un régime d'imposition.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 81 500 l'année civile précédente ; / b. Ou 89 600 l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a. (...) ". Pour déterminer, dans l'hypothèse où des époux exercent deux activités connexes si les conditions prévues par ces dispositions doivent être appréciées dans le cadre de deux entreprises distinctes, ou d'une seule entreprise, il convient de se référer aux modalités d'organisation des deux activités, ainsi qu'aux conditions de leur gestion.
4. M. et Mme F..., exploitent chacun une entreprise de vente de tableaux de décoration à des professionnels, sous des noms commerciaux différents. Ils font valoir que leurs entreprises disposent chacune d'une comptabilité, d'un compte bancaire et d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte de l'instruction que leurs activités, qui consistent à acheter des toiles réalisées en Chine et à les fixer sur des supports, sont identiques. En outre, ces entreprises ont été créées à des dates très proches, en juin 2008 et février 2009, possèdent le même objet et ont un siège commercial commun où sont concentrés les moyens matériels nécessaires à leur exploitation. Elles ont recours aux même fournisseurs, entreposent leurs marchandises dans un local commun et utilisent indifféremment le véhicule utilitaire appartenant au couple. D'ailleurs, des factures de sous-traitance d'encadrement établies au nom de l'entreprise de Mme F... ont été réglées par son époux. Enfin, s'ils affirment exploiter des clientèles autonomes, l'une étant en relation avec des entreprises d'hôtellerie et de restauration et l'autre avec des professions libérales, cette circonstance ne suffit pas à les regarder comme ayant des activités distinctes. Dans ces conditions, les activités exercées respectivement par M. et Mme F... doivent être regardées comme une seule et même entreprise. Par conséquent, l'administration était fondée à remettre en cause l'option qu'ils ont exercée pour le régime de la franchise en base.
5. En second lieu, M. et Mme F... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 19 novembre 1977, de l'instruction du 20 juillet 1999, 3 F-2-99 n°38 et de la documentation administrative de base BOI-TVA-DECLA-40-10-10-10 n°310 du 2 août 2013. Toutefois, cette réponse ministérielle et ces instructions ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. (...) ".
7. Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable, ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration.
8. Par ailleurs, l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme F... ont mis en commun leurs compétences et leur expérience caractérisant un apport en industrie, ainsi que les éléments matériels de l'exploitation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ils participaient tous deux à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant exercé dans le cadre d'une société de fait. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, contrairement à ce qu'ils soutiennent et en dépit de l'existence de cette société, l'administration était en droit d'établir des avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux deux associés. Les requérants n'allèguent pas que la répartition opérée par l'administration entre les deux associés n'aurait pas été faite à proportion de leurs droits.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., Mme D... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N° 18LY03182