Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. F..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902593 du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII ;
- son état de santé nécessite des soins dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le collège de médecins de l'OFII aurait dû se prononcer sur l'accès au traitement dans son pays d'origine ; l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- il réside en France depuis plus de neuf années et vit avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants ; il a travaillé en qualité d'agent de service ; la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son maintien en France ; le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- ce refus méconnait l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'application au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle méconnait les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'aura pas accès à son traitement dans son pays d'origine.
La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
- les observations de Me E... représentant M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., de nationalité nigériane, né le 11 avril 1978, déclare être entré en France le 2 janvier 2010. Connu également sous l'identité de John Mathew, de nationalité sierra-léonaise, il a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 17 mars 2010 confirmé par un jugement du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Poitiers. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 avril 2010. Le 11 février 2011, il a fait l'objet d'un refus de titre séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Vienne. En raison de son état de santé, il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 16 mars 2016 au 15 mars 2017, et le 15 février 2017 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2017. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon le 3 avril 2018. Malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 11 décembre 2018, le 8 mars 2019, le préfet du Rhône lui a de nouveau refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 8 mars 2019.
Sur la compétence du signataire des décisions en litige :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme B... C..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 21 février 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. F... non seulement au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale mais également au regard de son état de santé. Par suite, il ne saurait être regardé comme s'étant cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et comme n'ayant pas procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé avant de rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 31 octobre 2017, que le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'appelant nécessitait une prise en charge médicale mais que ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux, attestant de la nécessité de poursuivre un suivi psychiatrique et de bénéficier d'un traitement psychotique, ces documents qui ont été établis entre 2015 et 2017 ne permettent pas de démontrer que son état de santé nécessiterait toujours une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence d'éléments du dossier remettant en cause cette affirmation, il n'appartenait pas au préfet de rechercher si le requérant pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement équivalent à celui qui lui est prescrit en France. En tout état de cause, si les certificats médicaux produits par l'intéressé indiquent qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à leur ancienneté notamment, ces documents ne suffisent pas à établir que les institutions nigérianes seraient dans l'incapacité de lui procurer les soins et les médicaments nécessaires à son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Si M. F... est présent en France depuis plus de neuf ans, et qu'il y réside avec sa compagne et leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de la période du 16 mars 2016 au 15 mars 2017, il s'y est irrégulièrement maintenu, en dépit des multiples décisions de refus de titres de séjour et d'obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet., même si la dernière a été annulée par le tribunal administratif. S'il fait valoir qu'ayant occupé plusieurs emplois, il justifie de son insertion professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné pénalement, le 7 février 2018, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur sa concubine. Par ailleurs, il n'est établi ni que son état de santé, ni que la scolarité de ses jeunes enfants ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Nigéria, pays dont sa compagne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, a la nationalité. Dans ses conditions, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2°de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
10. Il résulte des circonstances de fait précédemment exposées que M. F... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".
11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de M. F..., repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine et y poursuivent leur scolarité. Dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision de refus de séjour opposée au requérant n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
13. En sixième lieu, il ressort des circonstances de fait précitées qu'en ne régularisant pas sa situation, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. F....
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 24 de cette Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 51-1 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".
15. La décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaitrait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. F..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
21. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision de ne pas accorder à l'intéressé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
23. En second lieu, eu égard à ce qui est dit précédemment, le requérant ne saurait soutenir que son éloignement vers le Nigéria constituerait, en raison de son état de santé, un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il méconnaîtrait l'article 2 de cette même convention.
24. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
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N°19LY02471