Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 6 avril 2021, M. A..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 3 septembre 2020 ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2020 susvisé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative et est entaché d'erreur de fait ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination, refusant tout délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 février et 20 avril 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2020 a constaté la caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité kosovare, né le 12 octobre 1975, est entré irrégulièrement
en France le 5 décembre 2015. Il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 20 avril 2017 par décision de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de cette décision, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 août 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour du 1er juillet 2019, mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. M. A... a sollicité, le 29 novembre 2019, un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par un arrêté du même jour, le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel de l'article 3 du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Au point 8 de son jugement, le premier juge a indiqué les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé par le requérant. Le premier juge, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés ni à mentionner l'ensemble des documents versés au dossier, a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point.
3. Si M. A... estime que le jugement est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il fait état de la possibilité d'un traitement par substitution au traitement qui lui est prescrit, un tel moyen se rattache non pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté au stade de l'examen de la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. Aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une dépendance sévère aux opiacés traitée par subutex. Par un avis du 23 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a précisé que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo, pays vers lequel il peut voyager sans risques. S'il est constant que le subutex n'est pas disponible au Kosovo, il ressort des pièces versées au dossier qu'un traitement de substitution, tel que la méthadone, y est disponible. M. A... produit deux certificats de son médecin traitant, dont un daté du 28 septembre 2020, indiquant que son traitement par subutex ne peut être substitué car il est équilibré. Toutefois, les éléments médicaux produits par M. A... ne contestent pas la disponibilité au Kosovo de la méthadone, qui est substituable au traitement administré, moyennant un rééquilibrage. Le certificat versé n'établit pas davantage l'absence de structures de soins dans le pays d'origine de l'intéressé susceptibles de traiter et prendre en charge la pathologie de M. A..., quand bien même l'appelant produit un document attestant de la dégradation du système de santé au Kosovo. Par suite, ces seuls éléments ne permettant pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII que le préfet de l'Allier s'est approprié, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'appelant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation des décisions du 28 juillet 2020 lui refusant tout délai de départ volontaire et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2020 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de l'Allier en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui refuse tout délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée et de l'arrêté du 28 juillet 2020 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
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N°20LY03380