Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2021 et 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Kiganga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de le convoquer pour faire enregistrer sa demande d'asile dans un délai réduit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien embarqué à bord de l'avion le 20 août 2020 à destination de Barcelone et s'est vu remettre un document des autorités espagnoles l'invitant à se présenter pour l'examen ou le dépôt de sa demande d'asile ; la décision de transfert a bien été exécutée et il ne pouvait être déclaré en fuite ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où ayant exécuté le transfert, les autorités préfectorales auraient dû procéder à une nouvelle procédure de transfert en vertu de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16 ;
- la préfète aurait dû mettre en œuvre l'article 17 du règlement susvisé.
Par mémoire, enregistré le 21 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 2 mai 1994, est entré en France selon ses déclarations fin décembre 2019 après avoir franchi illégalement la frontière franco-espagnole. Le 27 mai 2020, il a fait l'objet, par le préfet de police de Paris, d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et qui ont accepté cette prise en charge en vertu de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 par décision du 21 février 2020. Cette décision n'a pas été contestée. Le 21 août 2020, M. A... a fait l'objet d'une décision le déclarant en fuite. Par une décision du 23 janvier 2021, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride / (...) ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
4. M. A... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il ne peut être regardé comme en fuite à compter du 21 août 2020 puisqu'il s'est présenté à l'embarquement pour un vol Paris-Barcelone le 20 août 2020 et a atterri à l'aéroport de Barcelone avant de prendre le soir même un bus en direction de Toulouse pour regagner la France et qu'il a ainsi exécuté la décision de transfert édictée le 27 mai 2020. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... produit une carte d'embarquement pour un vol vers Barcelone le 20 août 2020, la fiche d'embarquement, produite par le préfet, émanant de la police aux frontières, indique que M. A... ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol en question. Toutefois, M. A... produit également un document émanant des autorités espagnoles en date du 20 août 2020 attestant de sa présence à l'aéroport de Barcelone et le convoquant pour le dépôt et l'examen de sa demande d'asile. Ce document, dont la preuve de l'absence d'authenticité n'est pas apportée par le préfet, est de nature à établir que M. A... a bien voyagé sur le vol prévu et qu'il s'est présenté aux autorités espagnoles avant de quitter l'Espagne. Ce faisant, la décision de transfert devant être regardée comme exécutée en vertu des principes sus énoncés, c'est à tort qu'il a été déclaré en fuite, au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à se prévaloir de l'expiration du délai de six mois prévu par ces dispositions faisant obstacle à ce que la préfète édicte une décision d'assignation à résidence le 23 janvier 2021 sur le fondement de la décision de transfert du 27 mai 2020 devenue caduque le 21 août 2020. La mesure d'assignation à résidence doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt, qui ne prononce l'annulation que de la décision portant assignation à résidence et non de la décision de transfert du 27 mai 2020, n'implique aucune mesure d'exécution. Elle n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Allier convoque M. A... afin d'enregistrer sa demande d'asile en France. Les conclusions présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions mentionnées ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kiganga, avocat de M. A..., de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que Me Kiganga renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100134 du 1er février 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 23 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Allier a assigné à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kiganga la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 21LY01022