Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2019 et le 25 mars 2020, l'EARL du Saussieu et M. E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés des 27 mars 2018 et 12 octobre 2018 du maire de Brétigny ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny et de M. B... une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt à agir et ont respecté les délais de recours ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun document permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport au hangar agricole de l'EARL du Saussieu, situé à moins de 50 mètres ;
- le permis délivré méconnaît l'arrêté préfectoral du 5 mars 2018 fixant les prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles, rendu applicable au projet en vertu de l'article L. 111-3 du code rural, notamment son article 7 et, subsidiairement, son article 2 ;
- il méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, Mme C... A... veuve E... a déclaré reprendre l'instance engagée par M. E..., décédé le 15 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2019 et le 2 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Brétigny, représentée par la SCP Clemang-Gourinat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise, in solidum, à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande était complet et permettait d'apprécier l'insertion du projet ;
- les articles 2 et 7 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2018 ne font pas obstacle au projet, faute de preuve de l'existence d'un élevage permanent d'au moins 10 chevaux et en raison du caractère résiduel de l'entreposage de fourrage ou de céréales dans le hangar agricole servant à l'entreposage de matériel ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du PLU est inopérant, le projet étant situé en zone U ;
- subsidiairement, un permis de construire modificatif est susceptible d'être délivré si M. B... justifie de dispositions propres à prévenir le risque d'incendie afin de pouvoir déroger aux règles de distance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019, le 3 avril 2020 et le 1er avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour permettre la régularisation des vices affectant le permis, et demande à la cour de mettre à la charge de l'EARL du Saussieu ainsi que de M. et Mme E... une somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable ;
- l'EARL du Saussieu et M. E... sont dépourvus d'intérêt à agir à l'encontre des permis de construire en litige ;
- le dossier de demande de permis de construire initial comportait l'ensemble des pièces exigées et un plan de masse indiquant la présence du hangar de M. E... a été présenté à l'occasion de la demande de permis de construire modificatif, qui n'avait pas à comporter à nouveau l'ensemble des pièces exigées, eu égard au caractère limité des modifications envisagées ;
- les articles 2 et 7 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2018 ne font pas obstacle à son projet, faute de preuve de l'existence d'un élevage d'au moins 10 chevaux et en raison du caractère résiduel de l'entreposage de fourrage ou de céréales dans le hangar voisin servant à l'entreposage de matériel ; en tout état de cause, une dérogation aux règles de distance est possible, et permet une régularisation ;
- les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables, tant sa parcelle que celles de M. E... étant situées en zone U dudit plan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté de la préfète de la Côte d'Or du 5 mars 2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Par un arrêté du 27 mars 2018, le maire de la commune de Brétigny (21) a délivré à M. H... B... un permis de construire une maison d'habitation d'environ 150m² sur un terrain situé 8 chemin du Grand Rousseau, contigu à des parcelles appartenant à M. E..., exploitant agricole et gérant de l'EARL du Saussieu. Le maire a pris le 3 juillet 2018 un arrêté interruptif de travaux puis, par deux arrêtés du 12 octobre 2018, il a délivré à M. B... un permis de construire modificatif et autorisé la reprise des travaux. M. E... et l'EARL du Saussieu ont relevé appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir joint leurs deux requêtes successives, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 mars 2018 et du 12 octobre 2018 délivrant à M. B... un permis de construire puis un permis modificatif. Mme A... veuve E... a déclaré le 24 mars 2021 reprendre l'instance engagée par M. E..., décédé le 15 octobre 2020, et a produit à l'instance un acte de notoriété la désignant légataire universelle.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable en appel par l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des pièces du dossier que M. E... et l'EARL du Saussieu ont présenté à la cour, dans le délai d'appel, des conclusions ne se bornant pas à reprendre les demandes formulées devant les premiers juges mais comportant une critique des motifs du jugement. La requête d'appel est, par suite, recevable.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E..., qui a justifié de sa qualité d'exploitant agricole, était propriétaire de parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette de la maison d'habitation autorisée par le maire de Brétigny au bénéfice de M. B.... L'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'EARL du Saussieu, dont M. E... était le gérant, établit par ailleurs suffisamment que l'activité était exercée sous couvert de cette structure. Eu égard à la nature d'habitation du projet autorisé par les arrêtés attaqués et de la proximité de leur exploitation agricole, les requérants justifient par ailleurs d'un intérêt à se prévaloir d'une atteinte aux règles de distance minimale réciproque applicables aux constructions agricoles et non agricoles, édictées en vue notamment d'éviter les conflits de voisinage, alors au surplus qu'un expert judiciaire a constaté une situation d'empiètement sur la propriété des requérants. M. E... et l'EARL du Saussieu justifiaient en conséquence d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. B... et de son permis modificatif.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
8. Il ressort des photographies du panneau d'affichage du permis de construire initial du 27 mars 2018, produites par les requérants et qui ne sont utilement contestées par aucune autre pièce, que l'affichage sur le terrain n'a débuté qu'à compter du 3 juillet 2018. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'arrêté interruptif de travaux du 3 juillet serait intervenu sur recours de M. E.... En l'absence de connaissance acquise antérieurement, le délai de recours contentieux n'a donc commencé à courir à l'égard de M. E... et de l'EARL du Saussieu que le 3 juillet 2018 et n'était en conséquence pas expiré à la date d'introduction de leur requête devant le tribunal administratif de Dijon le 27 août .2018. La fin de non-recevoir opposée à la demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 2018 doit en conséquence être écartée.
Sur la légalité des arrêtés des 27 mars et 12 octobre 2018 :
9. Aux termes, d'une part, de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ".
10. En vertu de ces dispositions, les règles de distances minimales, législatives ou réglementaires, applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s'appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.
11. Aux termes, d'autre part, de l'article 7, relatif aux règles d'implantation des stockages de paille, de fourrage sec et de céréales, de l'arrêté du 5 mars 2018 de la préfète de la Côte d'Or visé ci-dessus, publié le 16 mars 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture : " Lorsque ce sont des annexes de bâtiments d'élevage, ces stockages de paille, de fourrage sec et de céréales suivront (...) les règles générales d'implantation de l'article 2.3. / Les équipements de stockage de paille, de fourrage sec et de céréales qui ne sont pas des annexes de bâtiment d'élevage devront être implantés à au moins 50 mètres des habitations des tiers. / Les distances d'implantation de ces équipements de stockage, y compris lorsque ce sont des annexes de bâtiment d'élevage, pourront être réduites sans jamais être inférieures à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage sec et 25 mètres pour les stockages de céréales, à condition que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour prévenir le risque d'incendie ". Les règles générales d'implantation prévues à l'article 2.3 sont de 50 mètres à partir de 2 bovins ou 10 équidés, ou de 25 mètres pour 2 à 9 équidés. En vertu de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2018, constitue un élevage la présence d'" animaux détenus dans le cadre de la maîtrise et de l'exploitation d'un cycle biologique d'une production animale effectuée dans un esprit d'entreprise ", les bâtiments d'élevage au sens de cet arrêté incluant par ailleurs les " bâtiments liés aux activités équestres réputées agricoles ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ".
12. L'EARL du Saussieu, qui a pour activité principale la culture céréalière, dispose sur les parcelles attenantes au terrain de M. B... d'un hangar prolongé d'une modeste stabulation alimentée en eau et électricité. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des bovins seraient encore présents sur l'exploitation. Par ailleurs, si l'attestation d'enregistrement d'un " lieu de stationnement " d'équidés délivrée par les haras nationaux, les déclarations d'effectifs d'animaux pour la période de 2015 à 2018, portant sur des chevaux " non déclarés à l'entraînement ", et le constat d'huissier produit par les requérants permettent d'établir l'exploitation d'une pension de chevaux pouvant accueillir une vingtaine d'équidés au plus chaque année, ils ne sauraient permettre de caractériser l'exploitation d'une activité de préparation ou d'entraînement d'équidés au sens de l'article L. 311-1 précité du code rural et de la pêche maritime ni d'un élevage au sens de l'arrêté préfectoral précité. Il s'ensuit que la stabulation où des soins sont susceptibles d'être prodigués aux animaux n'a pas davantage le caractère d'un bâtiment d'élevage et que le hangar attenant n'est pas une annexe à un tel bâtiment pour l'application des dispositions précitées. Par suite, seules les règles de distance applicables aux équipements de stockage de paille, de fourrage sec et de céréales qui ne sont pas des annexes de bâtiments d'élevage, soit 50 mètres, sont susceptibles d'être mises en oeuvre en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté qu'une distance d'un peu plus de 26 mètres seulement sépare le hangar et le bâtiment d'habitation autorisé par le permis en litige. Il ressort des constats d'huissier des 23 août et 24 septembre 2018 ainsi que des attestations versées aux débats que le hangar agricole des requérants abrite en l'espèce des semences de céréales et plusieurs rangées de bottes de paille posées directement au sol. Ces constatations ne sauraient être sérieusement remises en cause par des photographies et un constat d'huissier réalisés en mars et avril 2021, près de trois ans après les arrêtés attaqués et postérieurement au décès de l'exploitant. L'arrêté préfectoral du 5 mars 2018 n'imposant aucun volume minimal stocké, et la présence permanente de paille en quantité suffisante étant au demeurant nécessaire à la date des arrêtés en litige du fait de la proximité immédiate de la stabulation, les requérants établissent disposer sur la parcelle attenante au terrain de M. B... d'un équipement de stockage de paille, de fourrage sec et de céréales soumis à la règle de distance minimale de 50 mètres, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils disposent sur une autre parcelle d'un second hangar de stockage plus important ou que le hangar en cause abrite également des engins et outils agricoles. Si la commune de Brétigny et M. B... se prévalent enfin de la possibilité de déroger à la distance de 50 mètres, ils ne démontrent pas que toutes les dispositions nécessaires en matière de lutte contre l'incendie, qui conditionnent le recours à toute dérogation et ne sauraient résulter de la présence d'un seul extincteur, seraient prises en l'espèce par l'exploitant agricole. Par suite, Mme E... et l'EARL du Saussieu sont fondées à soutenir que le permis de construire délivré à M. B... méconnaît les règles de distance minimale prévues à l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2018.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation dudit permis.
14. Le vice mentionné au point 14 n'est régularisable ni sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, ni sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code, aucune mesure supplémentaire de lutte contre l'incendie ne pouvant être imposée à l'exploitant par un permis de construire modificatif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et l'EARL du Saussieu sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brétigny du 27 mars 2018 et, par voie de conséquence, de l'arrêté modificatif du 12 octobre 2018.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E... et l'EARL du Saussieu, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Brétigny et à M. B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny le versement à Mme E... et à l'EARL du Saussieu d'une somme globale de 2 000 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 2019 et les arrêtés des 27 mars 2018 et 12 octobre 2018 du maire de Brétigny sont annulés.
Article 2 : La commune de Brétigny versera à Mme C... A... veuve E... et à l'EARL du Saussieu une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Saussieu, à Mme C... A... veuve E..., à la commune de Brétigny et à M. H... B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.
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N° 19LY01404