Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2018 et le 31 décembre 2018, M. E..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 1er mars 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone A la parcelle lui appartenant cadastrée ZD 160 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clénay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
- un premier adjoint intéressé a pris part à l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du plan local d'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme tel qu'adopté par la commune méconnaît la loi Grenelle II, la loi ALUR et les dispositions du SCOT qui préconisent d'éviter au maximum l'étalement urbain ;
- le classement en zone A de la parcelle lui appartenant cadastrée ZD 160 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, la commune de Clénay, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Clénay soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeG..., première conseillère,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., représentant M. E... et de Me A..., représentant la commune de Clénay ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Clénay a prescrit la révision générale de son plan local d'urbanisme. Par délibération du 1er mars 2016, il a approuvé cette révision. Le 28 juin 2018, le recours gracieux présenté par M. F... E..., habitant de la commune, contre cette délibération a été rejeté. M. E... relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2016 ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone A la parcelle lui appartenant cadastrée ZD 160.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
3. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
4. Si M. B...D..., premier adjoint au maire, et membre de la " commission urbanisme " et de la " commission plan local d'urbanisme ", est propriétaire en indivision de la parcelle ZC 268 " La Fourrée ", qui a été en partie classée en zone 1AU dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse aurait, du fait de l'influence que ce conseiller aurait exercée, pris en compte son intérêt personnel.
5. En deuxième lieu, si M. E... fait valoir que le plan local d'urbanisme tel qu'adopté par la commune méconnaitrait la loi Grenelle II, la loi ALUR et les dispositions du SCOT qui préconisent d'éviter au maximum l'étalement urbain, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il résulte du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont notamment eu pour objectifs, d'une part, de développer l'urbanisation future uniquement à l'entrée nord de la commune afin de structurer une nouvelle centralité villageoise valorisant les pôles de loisirs existants dans cette partie de la commune proche du centre-bourg et de la gare et, d'autre part, de maîtriser l'urbanisation afin de conserver les terres nécessaires à l'activité agricole, qui constitue une activité dynamique pour le territoire communal. La parcelle ZD 160, précédemment classée en zone à urbaniser, a été classée en zone A à la suite de la révision du plan local d'urbanisme. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qu'" avant révision, l'ensemble des zones d'urbanisation future (8,5 ha) était délimité sur des terres de très bonne qualité agricole ". Il n'est d'ailleurs pas contesté que cette parcelle est cultivée de façon continue depuis 2008. Bien que bordée au sud et à l'est par quelques constructions peu denses, dont la présence ne parait pas devoir faire obstacle à son usage agricole, elle jouxte d'autres parcelles agricoles cultivées à l'ouest et s'ouvre sur une vaste zone agricole au nord. Par ailleurs, le fait que l'urbanisation de cette parcelle permettrait, mieux que l'urbanisation des parcelles qui ont été classées en zone 1AU, d'une part, d'éviter un étalement urbain et, d'autre part, d'engager moins de dépenses pour la collectivité en termes de travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de son classement en zone A. Par suite, dans ces conditions, le classement en zone agricole de la parcelle en litige, eu égard au parti d'aménagement retenu, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme à verser à la commune de Clénay sur le fondement de ce même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et les conclusions de la commune de Clénay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E...et à la commune de Clénay.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MmeG..., première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019
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N° 18LY00703