Par un jugement n° 1805002 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 26 juin 2018 du préfet de l'Isère et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
I) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, sous le n° 18LY04030, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1805002 du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, présenté pour M. A..., il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019, ce qui emporte abrogation de la décision de refus de séjour du 26 juin 2018, la requête du préfet est devenue sans objet ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, sous le n° 18LY04046, le préfet de l'Isère demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1805002 du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018.
Il soutient qu'il a développé au soutien de sa requête d'appel des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, présenté pour M. A..., il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019, ce qui emporte abrogation de la décision de refus de séjour du 26 juin 2018, la requête du préfet est devenue sans objet ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de MeC..., substituant Me Vigneron, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 à Abengourou, qui déclare être entré en France le 17 mai 2017, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Isère par un jugement en assistance éducative du 23 août 2017, jusqu'au 1er janvier 2018, date de sa majorité. Il a sollicité, le 23 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 26 juin 2018, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le préfet de l'Isère, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY04030, fait, en premier lieu, appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 26 juin 2018 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A.... En second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY04046, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les conclusions de M. A... aux fins de non-lieu :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative précité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution du jugement d'annulation de la décision de refus de titre du préfet de l'Isère du 26 juin 2018, qui lui enjoignait de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le préfet a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019. Pour les motifs énoncés au point 4, une telle délivrance ne prive d'objet ni l'appel dirigé contre le jugement d'annulation ni les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes du préfet de l'Isère doivent être rejetées.
Sur la requête n° 18LY04030 à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejet des conclusions de la demande de M. A... :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré seul en France, le 17 mai 2017 selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de dix-sept ans et quatre mois, a été placé provisoirement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère en qualité de mineur isolé. Par une ordonnance en date du 8 août 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné son placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère puis, par un jugement du 23 août 2017, le juge des enfants a prononcé son placement auprès de ce même service. Il a suivi plusieurs ateliers de français afin de s'alphabétiser, a effectué trois stages de trois semaines dans le domaine de la restauration et s'est vu offrir la possibilité de suivre un apprentissage dans ce domaine. M. A... ne justifiait donc pas, à la date de la décision en litige du 26 juin 2018, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. M. A... n'entrant donc pas dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre au bénéfice de la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, les circonstances, d'une part, que le préfet ne lui a pas délivré un récépissé valant autorisation de travail, qui ne faisait pas obstacle au suivi d'une formation et, d'autre part, que le département ait tardé à tirer les conséquences de la reconnaissance de sa minorité, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Isère au regard de ces dispositions. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de cet article.
9. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. M. A..., qui est entré en France à l'âge de dix-sept ans révolus, alors qu'il était mineur, n'y vivait que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision contestée. S'il a suivi des stages en vue d'une alphabétisation en langue française et effectué des stages dans le domaine de la restauration, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une réelle insertion sociale en France et d'un niveau scolaire ou professionnel suffisant à la date de la décision en litige. En outre, à supposer même établies les circonstances que la mère de M. A... serait décédée lors d'une traversée de la Méditerranée et qu'il aurait subi des violences de la part de son père, qui demeure en Côte d'Ivoire, ses quatre demi-frères, avec lesquels il est resté en contact, l'un d'eux lui ayant ainsi transmis une attestation d'identité, ainsi que le mentionne un rapport du 22 mai 2018 de l'association Adate produit par l'intéressé en première instance, vivent toujours dans ce pays. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A..., qui est célibataire et sans enfant, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est, dès lors, à tort que, pour annuler les décisions en litige du préfet de l'Isère, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
12. L'arrêté contesté a été signé par Mme Violaine Demaret, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère, par arrêté du 7 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai 2018, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
13. En premier lieu, il ressort de la fiche de renseignements du 23 mai 2018 que M. A... a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et que cette demande a été examinée par le préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté, en tant qu'il est inopérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère, qui ne s'est pas prononcé sur le mérite de la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code dont il n'était pas saisi, a méconnu ces mêmes dispositions qui, au demeurant, posent une condition tirée de ce que le demandeur a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans alors que le requérant, qui avait atteint cet âge avant d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, le 23 août 2017, ne remplissait pas cette condition.
14. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la condition de suivi d'une formation n'était pas remplie, il n'en ressort pas que ledit préfet, qui a en particulier examiné la situation familiale et personnelle du demandeur et la possibilité de lui délivrer une carte de séjour à titre dérogatoire, se soit estimé en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
16. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour, les moyens que soulève M. A... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une absence d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, les moyens que soulève M. A... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, tirés d'une absence d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
19. En dernier lieu, si M. A..., qui n'a au demeurant présenté aucune demande tendant au bénéfice d'une mesure de protection internationale, affirme qu'en cas de retour dans son pays, il pourrait subir des violences de la part de son père, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'impliquerait d'ailleurs pas nécessairement qu'il se rende auprès de son père. Par suite, en désignant le pays dont M. A... a la nationalité comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 26 juin 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour.
Sur les conclusions de la requête n° 18LY04046 à fin de sursis à exécution :
21. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de l'Isère dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805002 du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Isère enregistrée sous le n° 18LY04046.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MmeD..., première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019
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Nos 18LY04030, 18LY04046