Par un jugement n° 1807575, 1808354 du 20 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a :
- annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français du 26 juillet 2018 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence du 15 novembre 2018 (article 2) ;
- mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 800 euros à Me Vibourel, conseil de M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle (article 3) ;
- rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 1808354 (article 4) ;
- réservé le surplus des conclusions de sa demande n° 1807575 jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale (article 5).
Procédure devant la cour
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 7 mars 2019 sous le n° 18LY04428, le préfet de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français du 26 juillet 2018 et contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence du 15 novembre 2018.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne rendent pas impossible la reprise de la vie privée et familiale normale dans le pays d'origine de l'intéressé ; c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2019, M. B..., représenté par Me Vibourel, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 7 mars 2019 sous le n° 18LY04429, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018.
Il soutient qu'il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel et que les moyens soulevés par M. B... en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2019, M. B..., représenté par Me Vibourel, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Vibourel, avocate de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées du préfet de l'Ain sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. M.B..., né le 13 mai 1961, de nationalité albanaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2012 avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2014 puis la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2014, ont rejeté sa demande d'asile. Le 10 octobre 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 mars 2015. Le 28 septembre 2015, il a fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un nouveau refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 8 septembre 2016. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 23 mai 2017. Le 11 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 26 juillet 2018, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par décisions du 15 novembre 2018, le préfet de l'Ain a prononcé son assignation à résidence ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 20 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé ces décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français du 26 juillet 2018 et ces décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence du 15 novembre 2018.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. B... fait valoir qu'il séjournait en France depuis six ans à la date du refus de titre de séjour dont il excipe de l'illégalité, avec son épouse et ses quatre enfants mineurs qui y sont scolarisés et que deux d'entre eux, qui doivent présenter, respectivement, le baccalauréat et le brevet des collèges, obtiennent d'excellents résultats. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient dans l'impossibilité d'être scolarisés dans leur pays d'origine, dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions en litige.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des mentions des décisions en litige que le préfet de l'Ain a effectivement procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B....
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B... fait valoir qu'il réside depuis près de sept ans en France, qu'il justifie d'une bonne intégration, qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé et qu'une de ses filles pourra obtenir une carte de séjour de plein droit sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en novembre 2012, avec sa compagne alors enceinte et leurs trois enfants mineurs. Il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui a été faite, à quatre reprises, de quitter le territoire, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Sa compagne, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et ses quatre enfants mineurs ne disposent pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où M. B... a vécu la majeure partie de son existence, où il a conservé nécessairement des attaches et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, ce refus ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
11. Il résulte des circonstances de fait susmentionnées, d'une part, qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. B..., le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires qui permettraient de considérer que le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".
12. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, que le ministre de l'intérieur a adressée au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
13. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, dès lors, suffisamment motivée.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre du refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
18. M. B... soutient que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne permettra pas à sa fille de se présenter aux épreuves du baccalauréat alors que ses résultats scolaires sont excellents. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par la loi pour organiser son départ. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, dès lors, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. B... en Albanie, pays dont il possède la nationalité, l'exposerait au risque de subir des traitements prohibés par ces dispositions.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont, dès lors, suffisamment motivées.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
25. En troisième lieu, aux termes du III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) ".
26. Le préfet de l'Ain a assorti la décision du 26 juillet 2018 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. En application des dispositions précitées, le préfet a pu légalement prendre, le 15 novembre 2018 une nouvelle interdiction de retour sur le territoire dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours prévu par la décision du 26 juillet 2018. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise après examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa situation familiale et des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. La menace à l'ordre public ne figurant pas au nombre des motifs qui justifient sa décision, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de le préciser expressément. M. B... n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur de droit.
27. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
29. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ".
30. Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) ".
31. Contrairement à ce que soutient M. B..., la décision l'assignant à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation.
33. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.
34. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de l'Ain dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
35. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain n° 18LY04429.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mai 2019.
Le rapporteur,
P. DècheLe président,
J.-P. Clot
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
9
Nos 18LY04428, 18LY04429