Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2019, M. B..., représenté par Me Schürmann, avocate, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de la décision de transfert et de la décision l'assignation à résidence en litige ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête du préfet est infondée ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de l'Isère n'a produit aucune pièce, notamment un accusé de réception, justifiant de l'envoi de la demande de prise en charge rédigée par les services de la préfecture au point d'accès français du réseau de communication électronique " DubliNet " et de la réception effective de la requête par les autorités italiennes, qui serait matérialisée par un accusé de réception en provenance du point d'accès italien.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant d'Erythrée, né le 7 janvier 1995, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 6 juillet 2018. Le 4 octobre 2018, le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. La décision de transfert en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que, lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de M. B... ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir que l'intéressé a précédemment déposé une demande d'asile en Italie, que les autorités italiennes saisies le 20 août 2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 3 septembre 2018 en application des articles 22.7 et 25.2 de ce règlement. Ainsi, cette décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B....
Sur la légalité de la décision de transfert :
7. Le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer la décision en litige.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation de l'intéressé.
S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère le 6 juillet 2018. Cet entretien s'est déroulé en langue tigrigna, que l'intéressé a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète.
S'agissant de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
11. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien mentionné ci-dessus, M. B... a reçu, en langue tigrigna, les documents contenant les informations prévues par ces dispositions.
S'agissant de la saisine des autorités italiennes :
13. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
14. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
15. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de reprise en charge de M. B... par les autorités italiennes a été formée le 20 août 2018 par le préfet de l'Isère au moyen du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet a produit, pour en justifier, des pièces qui établissent la réalité de la saisine des autorités italiennes.
S'agissant de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
16. Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre requis se prononce sur la demande aux fins de reprise en charge dans un délai de deux semaines lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac. En l'espèce, compte tenu d'une saisine des autorités italiennes le 20 août 2018, le préfet a pu légalement se fonder sur un accord implicite de ces autorités à la reprise en charge de M. B....
S'agissant de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
17. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
18. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. Si M. B... fait valoir que les autorités italiennes, submergées par un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'assurer son accueil et l'instruction de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux exigences du droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait privé, dans ce pays, du respect des garanties accordées par le droit d'asile en termes d'accueil et d'examen particulier de sa demande. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage, en l'espèce, de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
20. Le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer la décision en litige.
21. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". L'article L. 561-2 du même code, auquel renvoient ces dispositions, dispose que : " La décision d'assignation à résidence est motivée ".
22. La décision assignant à résidence M. B..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
23. L'intéressé faisant l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de l'assigner à résidence dans le département de l'Isère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ne soit ni nécessaire, ni proportionnée.
24. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige.
25. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2019.
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N° 18LY04173
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