Résumé de la décision :
M. A...B..., né au Koweït de parents palestiniens, a demandé à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2017 qui a rejeté sa demande d'apatridie. M. B... soutenait qu'il justifiait d'une cause d'apatridie au regard de sa situation, ayant quitté le Liban où il ne pouvait pas retourner. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2015. La Cour a confirmé le rejet de sa requête, estimant qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes pour contredire l'analyse de l'OFPRA concernant son statut d'apatride.
Arguments pertinents :
1. Protection de l'UNRWA : La Cour a souligné que, selon le paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954, une personne bénéficiaire de l'assistance d'un organisme des Nations Unies ne peut pas être reconnue comme apatride tant qu'elle bénéficie de cette protection. La Cour a noté que M. B... n'était plus sous la protection de l'UNRWA en raison de sa résidence en dehors de la zone d'activité de cet organisme.
2. Absence de preuves probantes : La décision a également reposé sur le fait que M. B... n’a pas fourni de documents suffisants pour prouver sa naissance au Koweït et son origine palestinienne. Un document délivré par la délégation de Palestine indiquait qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un passeport palestinien à cause de l'absence de tout document d'état civil reconnu.
3. Rejet argumenté : La Cour a indiqué que M. B... n'avait pas fourni de pièces probantes pour contredire les analyses de l'OFPRA pour le refus de la reconnaissance d'apatridie. Elle a déclaré : "En se bornant à alléguer qu'il aurait résidé au Liban de 1991 à 2010, sous la protection de l'UNRWA, avant de séjourner en Belgique, puis d'entrer en France dans le courant du mois de février 2014, M. B... n'apporte aucune pièce probante...".
Interprétations et citations légales :
1. Convention de New York du 28 septembre 1954 :
- Article premier, paragraphe 2 : "Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés...". Cette disposition précise que la protection offerte par l'UNRWA exclut d'office l'application de la convention quant à la reconnaissance d'apatridie.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que le texte ne soit pas directement cité dans l'extrait fourni, la référence à ce code indique que le cadre légal français est inclus dans les considérations de partenariat international sur les enjeux d'asile et d'apatridie.
3. Règles de la jurisprudence administrative : La décision de la Cour se base sur l’absence de preuves tangibles et l’obligation de l’individu de prouver son statut. L'idée que "n'importe quel allégation ne peut pas remplacer l'apport de preuve" est cruciale dans les décisions administratives, établissant un précédent pour les futurs cas similaires.
En conclusion, la décision met en lumière le besoin de preuve concrète pour appuyer les demandes d'apatridie et illustre l'interaction entre les principes internationaux et le droit national quant à la protection des réfugiés et des apatrides.